TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307330_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. D G E, représenté par Me De Almeida demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui attribuer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant le réexamen de sa situation ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'effacement du signalement de son profil aux fins de non admissions dans le système d'informations Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delmas,
- Me De Almeida était absente ;
- les observations de M. E, qui précise qu'il travaille en France pour subvenir aux besoins de sa famille.
La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D G E, ressortissant ivoirien né le 15 août 1989 à Kouadio Koto, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 4 février 2017 afin d'y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 30 avril 2018, confirmée le 26 avril 2019. M. E a été interpellé le 10 juillet 2023 pour des faits de violences volontaires par conjoint avec arme en présence de mineur et des faits de menaces de mort réitérés, et a été placé en garde à vue. Par un arrêté du 10 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, M. E demande l'annulation de l'arrêté préfectoral.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne en vertu d'un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige du 10 juillet 2023 de la préfète du Val-de-Marne vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté mentionne que M. E ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et a été interpellé pour des faits de violences volontaires sur conjoint. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. E fait valoir qu'il est entré en France en et qu'il y réside de manière fixe et stable. Toutefois, s'il ressort de l'arrêté en litige que le requérant a été interpellé pour des faits de violences conjugales en présence d'un mineur et s'il ressort des attestations de demande d'asile produite que l'intéressé est marié, M. E ne se prévaut d'aucun élément de vie privée et familiale établie en France, alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. En outre, s'il se prévaut de ce qu'il occupe un poste d'agent de service au sein de la société " Aigle Nettoyage " depuis le mois de janvier 2020, cette seule circonstance, compte tenu de son caractère récent, ne suffit pas pour établir qu'il dispose d'une bonne insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En outre, pour ces mêmes motifs de fait, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de E doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, eu égard aux énonciations citées au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En troisième lieu, si M. E a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, il ressort des pièces du dossier et de la décision n° 18028264 de la Cour nationale du droit d'asile mise au contradictoire par le Magistrat désigné que cette demande a été rejetée. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement. Par ailleurs, en estimant qu'aucune circonstance particulière ne faisait obstacle à la présomption de risque de fuite, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays d'éloignement d'office par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
10. En deuxième lieu, eu égard aux énonciations citées au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, eu égard aux énonciations citées au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ".
14. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
15. M. E soutient, sans être contredit en défense par la préfète du Val-de-Marne qui n'a ni produit de mémoire en défense, ni versé aucune pièce au dossier, et qui n'était ni présente ni représentée à l'audience, qu'il n'a pas été mis à même de présenter de manière utile et effective son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, M. E ne conteste pas les conditions de son interpellation, la faiblesse de ses attaches familiales et privées en France, et la courte durée de son séjour. S'il fait valoir qu'il exerce une activité rémunérée à temps plein en qualité d'agent de service depuis le mois de janvier 2020, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la préfète du Val-de-Marne se serait abstenue de prendre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans à son encontre s'il elle en avait eu connaissance préalablement à l'édiction de la mesure contestée. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que la méconnaissance de son droit d'être entendu l'aurait effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que l'examen de sa situation par la préfète du Val-de-Marne aurait pu aboutir à un résultat différent.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : S. Delmas
La greffière,
Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2307330Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA775 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2307330_20240405
TA9512 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2307330_20240405
Données disponibles
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