TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307331_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, M. D C, représenté par Me Souidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative M. C soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les pièces complémentaires produites par le préfet de la Savoie et enregistrés le 20 novembre 2023 et le 5 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Souidi, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité albanaise a demandé l'asile politique le 24 août 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmée le 29 avril 2022. Par l'arrêté du 13 novembre 2023, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. L'arrêté attaqué qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. C et les considérations de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen sera écarté. 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. L'entrée en France de M. C est récente. Il fait valoir qu'il réside sur le territoire français avec son épouse et un enfant. Toutefois, cette dernière a vu également sa demande d'asile rejetée le 23 avril 2022 et est en situation irrégulière et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. M. C n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, où réside sa famille et celle de son épouse. Il ne démontre aucune intégration particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, le requérant n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision et a donc violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. C fait valoir que du fait de son appartenance à des religions différentes il a, avec son épouse, subi des traitements violents consistant en une séparation forcée du couple, des coups et blessures et des menaces les ayant contraints de quitter l'Albanie. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait réellement, personnellement et actuellement exposé à de tels traitements dans leurs pays d'origine. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. M. C n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et tendant à la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles du procès doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à ME Souidi et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le magistrat désigné, S. B Le greffier, L. Bourechak La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2307331_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel