TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307332_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. A C. Par cette requête, enregistrée le 1er septembre 2023 au tribunal administratif de Melun, M. C demande au tribunal : 1°) d'être assisté le jour de l'audience par l'avocat de permanence et d'un interprète en langue arabe tunisien ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - il dispose d'un hébergement fixe et stable et travaille en boulangerie, disposant de fiches de paie et d'un contrat de travail ; -il est actuellement en attente de la fixation d'une date de mariage ; -lors de sa garde à vue, le droit à l'assistance d'un avocat lui a été refusé ; -la décision attaquée est entachée d'incompétence, d'une insuffisante motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une violation des stipulations de la convention de Genève, d'une méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article 42-1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 26 septembre 2023, des pièces au dossier. . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 : - le rapport de Mme F, en présence de Mme E, interprète en langue arabe ; -les parties n'étant ni présentes ni représentées, Me Garcia représentant M. C ayant informé le tribunal qu'il s'en tenait aux termes de la requête ainsi qu'aux pièces communiquées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 28 juillet 1999, est entré en France, selon ses déclarations, le 30 mars 2021 dépourvu des documents exigés par l'article L.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis s'y est maintenu sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le 31 aout 2023, il a été interpellé alors qu'il prenait la fuite, puis a été mis en garde à vue après un appel de sa compagne signalant des faits de violence verbale et physique. Par un arrêté du 31août 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. 2. En premier lieu, par un arrêté n°78-2023-05-31 00005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2023-128 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. B D, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 3.En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, fait mention des circonstances de l'entrée en France du requérant, se réfère à sa situation de concubinage exposée lors de son audition du 31 août 2023 par les services de police en relevant qu'aucun élément ne venait établir la stabilité de ce lien et précise enfin les motifs de son interpellation. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 4.En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5.Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition dressé le 31 août 2023 que l'intéressé a expressément admis être entré en France par l'intermédiaire d'un passeur et n'avoir jamais engagé de démarches en vue de la régularisation de sa situation, la perspective de son éloignement étant clairement envisagée, perspective qu'il a, d'ailleurs, refusée. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est pas même soutenu que M. C aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté en litige lorsqu'il lui a été demandé s'il était d'accord pour retourner dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu et de la méconnaissance de l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 7.En quatrième lieu, Si M. C entend mettre en cause les conditions de sa garde à vue en ce qu'il a été privé de l'assistance d'un avocat, les conditions d'interpellation et d'audition de l'intéressé, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, sont sans incidence sur la légalité de la décision du préfet obligeant ce dernier à quitter le territoire français, laquelle trouve son fondement légal dans les dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8.En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (). 9.En l'espèce, M. C n'a pas établi être entré régulièrement en France et ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Ainsi il entre dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à l'obliger à quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit de peut qu'être écarté. 10.En sixième lieu, si M. C, entré en France à l'âge de 22 ans, se prévaut du lien affectif entretenu avec une ressortissante française née en 1967 qu'il envisage d'épouser et de son insertion professionnelle en qualité de boulanger, d'une part, il ne justifie pas du sérieux de la liaison nouée depuis seulement 10 mois à la date de son interpellation à la suite des violences commises sur cette même compagne et, d'autre part, il ne témoigne d'aucune insertion personnelle ou professionnelle significative sur le sol français, tandis qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision du préfet des Yvelines n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. En septième lieu, si M. C dénonce en des termes généraux une méconnaissance des stipulations des articles 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il n'assortit ces moyens d'aucune précision susceptible de permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La magistrate désignée, signé M. F La greffière, signé E. Amegee. La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2307332_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel