TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307332_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée du vice d'incompétence ; - la composition du collège des médecins de l'OFII qui s'est prononcé sur la situation est irrégulière, entachant la décision d'un vice de procédure ; - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, en tant qu'elle se fonde sur un ancien avis du collège des médecins de l'OFII qui ne tient pas compte de la détérioration de son état de santé à la date de la décision attaquée ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en tant qu'elle considère que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par un jugement n° 2307332 du 29 novembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a admis provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a renvoyé les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et les conclusions à fin d'injonction correspondantes devant une formation collégiale du tribunal, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dulmet ; - et les observations de Me Bosselut, substituant Me Rommelaere pour M. A. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né en 1984, déclare être entré en France en 2014. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an le 21 février 2018. Le 23 mai 2019, il a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé. Cette demande a été rejetée le 26 mai 2020 par une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 29 janvier 2021. Le 28 octobre 2021, M. A a une nouvelle fois sollicité l'admission au séjour en faisant valoir un motif médical. Par arrêté du 15 février 2023, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé son pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement n° 2307332 du 29 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions du 15 février 2023 obligeant M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Restent seules à juger les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et les conclusions accessoires sur lesquelles il n'a pas été statué par le tribunal. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 octobre suivant, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer " () tous les arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département " à l'exception d'un certain nombre d'actes dont ne fait pas partie la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". En outre, selon les dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12, est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour a été prise après qu'un avis a été émis, le 17 mars 2022, par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Ce collège était composé de trois médecins désignés par une décision du directeur général de l'OFII du 14 mars 2022, régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII. Il ressort, en outre, des mentions de l'avis rendu le 17 mars 2022 par le collège des médecins de l'OFII et de celles figurant dans le bordereau transmis le même jour à la préfète du Bas-Rhin par la directrice territoriale de l'OFII de Strasbourg que le médecin instructeur qui a rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins. Par suite, le moyen tiré de ce que le collège des médecins de l'OFII aurait été irrégulièrement composé doit être écarté. 6. D'autre part, en se bornant à produire un certificat médical d'un psychiatre daté du 14 septembre 2023, soit postérieur à la décision attaquée, qui indique que M. A est suivi toutes les deux à trois semaines depuis le 8 octobre 2019 du fait d'une dépression majeure dans un contexte de coming out, ainsi que des ordonnances médicales, le requérant ne démontre pas que son état de santé se serait détérioré entre l'avis du collège des médecins de l'OFII, le 17 mars 2022, et la date de la décision attaquée, le 15 février 2023. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin, en se fondant sur l'avis du 17 mars 2022 pour refuser d'admettre M A au séjour, aurait entaché sa décision d'un vice de procédure ou d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation. 7. En troisième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme étant inopérant. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII a, dans son avis du 17 mars 2022, estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant expose qu'il n'a pas été tenu compte de la gravité de sa pathologie psychiatrique, et produit en ce sens une attestation d'un médecin psychiatre datée du 14 septembre 2023, qui expose qu'il est sous traitement depuis le 8 octobre 2019 dans un contexte de précarité sociale et de coming out, qu'il bénéficie d'un suivi régulier toutes les deux à trois semaines pour l'idéation de culpabilité, et qu'il souffre d'un " état dépressif postpsychotique en lien avec une crainte de retourner dans un pays qui ne reconnaît pas la LGBT ". Cet unique certificat médical, peu étayé et postérieur à la date de la décision attaquée, ainsi que les ordonnances médicales qui l'accompagnent ne permettent toutefois pas de remettre en cause l'appréciation de la préfète du Bas-Rhin sur la gravité des conséquences résultant, pour M. A, d'un défaut de prise en charge médicale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant d'admettre M. A au séjour serait entachée d'une erreur d'appréciation ainsi que, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. 10. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui repose sur les mêmes arguments que ceux exposés au point précédent, doit être écarté pour les mêmes motifs. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 15 février 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 12. Eu égard au rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées, par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 15 février 2023 ainsi que les conclusions accessoires sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rommelaere et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente-rapporteure, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La présidente-rapporteure A. DULMET La première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2307332_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel