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TA69 · ELOIGNEMENT — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307333_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. A B, représenté par Me Pedro Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ; 2°) d'annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence, ou à défaut, de réduire l'obligation de pointage à une fois par semaine, les samedis ou les dimanches ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité kosovare né en 1998, conteste les décisions du 29 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence sur le fondement de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions dont la préfète du Rhône a fait application, précise que la demande d'asile de M. B a été rejetée, motif justifiant la mesure d'éloignement en litige, fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait propres à la situation du requérant. Elle est par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant d'édicter la mesure d'éloignement litigeuse. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté. 4. En dernier lieu, M. B, dont la demande d'asile a été rejetée, ne justifie d'aucune attache sur le territoire français où il ne justifie pas d'une insertion particulière. Par ailleurs, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne les dispositions dont il est fait application, précise qu'il n'existe pas de circonstances humanitaire, que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français malgré la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée en 2021, qu'il ne justifie ni de la nature ni de l'ancienneté de ses liens avec la France, que, placé en garde à vue pour des faits d'une particulière gravité, son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 7. M. B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Il entre ainsi dans le cas prévu à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lequel le préfet assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction de retour ne soit pas édictée. En l'espèce, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant une interdiction de retour sur le territoire français doit par suite être écarté. 8. Par ailleurs, si le requérant, qui a indiqué lors de son audition par les services de police être arrivé en France en 2018 ou 2019, se prévaut de la présence de deux frères en France, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir et il ne justifie pas d'une insertion particulière sur le territoire français où il est défavorablement connu des services de police. En outre, il ne conteste pas avoir fait l'objet d'une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à dix-huit mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 9. En premier lieu, la décision portant assignation à résidence vise les dispositions dont il est fait application et mentionne les éléments sur lesquels la préfète s'est fondée pour prendre la mesure litigeuse. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre la mesure litigeuse. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 12. Par la décision en litige, la préfète du Rhône a assigné le requérant à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine les lundis et jeudis entre 9h00 et 18h00 à la direction zonale de la police aux frontières située dans le troisième arrondissement de Lyon. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance de nature à établir que sa situation personnelle serait incompatible avec cette mesure d'assignation à résidence et les modalités de contrôle. Dans ces conditions, cette décision n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ni ne méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 29 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et l'annulation de la décision du même jour par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence, ni en tout état de cause, à ce que l'obligation de pointage soit limitée à une fois par semaine, les samedis ou les dimanches. Sur les frais liés au litige : 14. En premier lieu, la présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions de la requête tendant à ce que ces derniers soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. 15. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2307333_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel