TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307333_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n°2307332 le 25 mai 2023 et le 23 octobre 2023 Mme A D, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Vendée a abrogé son attestation de demandeuse d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au profit de Me Béarnais, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme D soutient que : En ce qui concerne l'abrogation de la demande d'asile et l'obligation de quitter le territoire français : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - il n'a pas été procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les articles L. 542-2 et R. 531-17 à R. 531-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; En ce qui concerne la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français doit être suspendue en application des dispositions de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des articles L. 752-5, L. 752-6 et L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle a été prise sur la base d'une obligation de quitter le territoire illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de présentation - compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, elle doit être annulée par voie de conséquence. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre 2023 et le 2 novembre 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023. II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n°2307333 le 25 mai 2023 et le 23 octobre 2023 M. B C, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Vendée abrogé son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au profit de Me Béarnais, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. C soutient que : En ce qui concerne l'abrogation de la demande d'asile et l'obligation de quitter le territoire français : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - il n'a pas été procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les articles L. 542-2 et R. 531-17 à R. 531-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; En ce qui concerne la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français doit être suspendue en application des dispositions de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des articles L. 752-5, L. 752-6 et L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle a été prise sur la base d'une obligation de quitter le territoire illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de présentation - compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, elle doit être annulée par voie de conséquence. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre 2023 et le 2 novembre 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Giraud, magistrat désigné, - les observations de Me Béarnais représentant M. C et Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante géorgienne, né en 1977, et M. C, ressortissant gérogien, né en1974, sont entrés en France en 2022. Ils ont déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2023. Leurs recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ont été rejetés par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 août 2023. Par des décisions du 11 mai 2023, le préfet de la Vendée les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office. Mme D et M. C demandent l'annulation, ou à titre subsidiaire la suspension de l'exécution, des décisions du 11 mai 2023. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes visées ci-dessus présentées respectivement par Mme D et M. C sont rédigées dans les mêmes termes, sont dirigées contre des arrêtés semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'obligation de quitter le territoire français et le retrait de l'attestation de demande d'asile : 3. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 4. En premier lieu, les arrêtés du 11 mai 2023 ont été signés par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 23 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Vendée lui a donné délégation à l'effet de signer " " toutes les décisions en matière de droit au séjour et d'éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait. 5. En deuxième lieu, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 6. Les obligations de quitter le territoire français du 11 mai 2023 comportent l'exposé des considérations de droit et de fait qui les fondent et sont ainsi suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation des arrêtés du 11 mai 2023 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vendée n'aurait pas procédé à un examen de la situation de la requérante et du requérant avant de retirer leurs attestations de demandeur d'asile et de les obliger à quitter le territoire français. S'ils se prévalent de l'état de santé mentale de M. C aucune des pièces médicales produites jusqu'à la date de l'audience ne permettent de corroborer ces allégations et il ne peut, dans ces conditions, être reproché au préfet de la Vendée de ne pas avoir tenu compte de celui-ci. 8. En quatrième lieu, l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 () ". L'article R. 531-17 du même code dispose que : " La décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () est notifiée à l'intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l'expéditeur et du destinataire ainsi que l'intégrité et la confidentialité des données transmises. Ces caractéristiques sont conformes aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Ce procédé électronique permet également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du ministre de l'intérieur définit ces caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs du procédé. / La décision est réputée notifiée à l'intéressé à la date de sa première consultation. Cette date est consignée dans un accusé de réception adressé au directeur général de l'office ainsi qu'à l'autorité administrative par ce même procédé. A défaut de consultation de la décision par l'intéressé, la décision est réputée avoir été notifiée à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition () ". Enfin, l'article R. 531-19 du même code dispose que : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 9. Le préfet défendeur produit le relevé Telemofpra, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, qui établit que les décisions du 31 mars 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'admission à l'asile, examinées en procédure accélérée, leur ont été notifiées le 2 mai 2023 et que le rejet de leurs demandes par la CNDA le 31 août 2023 est en attente de leur être notifié. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-2 et des articles R. 531-17 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté dès lors que les requérants entraient dans le dispositif de la procédure accélérée qui ne leur permettait pas de se maintenir sur le territoire français à l'issue de la décision de l'OFPRA. 10. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 11. La requérante et le requérant sont entrés en France en 2022, après avoir vécu dans leur pays d'origine ou hors de France pendant au moins les quarante premières années de leurs vies. Ils n'ont vécu régulièrement en France qu'en qualité de demandeur d'asile. Ils n'apportent aucun élément qui permettraient d'établir que leur vie privée et familiale serait en France. Dans ces conditions, en retirant son attestation de demande d'asile et en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Vendée n'a pas porté une atteinte excessive à leur droit à une vie privée et familiale normale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces décisions ne méconnaissent pas l'intérêt supérieur de leur enfant, qui si elle est scolarisée en France, ne l'est que depuis son arrivée en France en 2022 et ne sera pas séparée de ses parents. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 12. L'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement () ". Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions a fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office. 13. Mme D et M. C se bornent à soutenir que leur demande d'asile est crédible. Néanmoins, alors que l'OFPRA et la CNDA ont rejeté leurs demandes d'asile cette allégation n'est assortie d'aucun élément sérieux. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français attaquée doivent être rejetées. Sur les décisions fixant le pays d'éloignement : 15. L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Par ailleurs, l'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 17. Les décisions fixant le pays d'éloignement de Mme D et de M. C comportent l'exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et sont ainsi suffisamment motivées au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 18. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation des arrêtés du 11 mai 2023 qui évoquent le rejet de la demande d'asile des intéressés et soulignent que le renvoi de Mme D et de M. C en Géorgie ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vendée n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière des intéressés avant de décider leur renvoi dans leur pays d'origine. 19. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que Mme D et de M. C ne sont pas fondés à invoquer par la voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination , l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 20. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D et de M. C doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que leurs conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2307332 et 2307333 présentées par Mme D et M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à M. C, à Me Bearnais et au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le magistrat désigné, T. GIRAUDLe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2307332, 2307333
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2307333_20231207
Données disponibles
- Texte intégral