TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307333_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; subsidiairement, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment s'agissant de la durée de sa présence en France ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il établit résider en France depuis plus de dix ans à la date de son édiction, de sorte que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour au prisme de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, et a ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment eu égard à la durée de sa présence en France et à l'intensité de ses liens personnels sur le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 9 mai 2023. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hardy a été entendu, aucune des parties n'étant présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er juin 1971, a sollicité, le 28 juin 2022, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 6 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987 et indique que la situation personnelle et professionnelle du requérant ne permet pas, au regard des motifs exceptionnels qu'il avance, son admission au séjour, et que célibataire, sans charge de famille, et eu égard à ses liens familiaux et à son insertion dans la société française, et à la circonstance qu'aucun obstacle ne l'empêche de mener une vie privée et familiale normale au Maroc, il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est, par suite, suffisamment motivée, et il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen complet de la situation personnelle du requérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Et en vertu des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser cette demande d'admission exceptionnelle au séjour à un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour. 4. D'une part, en l'espèce, il ne ressort pas de l'examen des pièces du dossier que M. B justifie d'une présence habituelle en France depuis dix ans à la date de la décision en litige. A ce titre, si les documents médicaux, les cartes attestant du bénéfice de l'aide médicale d'Etat et les courriers adressés par l'agence " Solidarité Transport ", et l'assurance maladie sont des documents probants qui peuvent être invoqués par tout étranger à l'appui de sa demande de titre de séjour en application des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ceux produits par M. B sont toutefois insuffisants pour attester de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, notamment au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 5. D'autre part, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre de la vie privée et familiale, et le préfet a ainsi examiné cette demande sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit. 6. Ensuite, pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet s'est fondé sur la circonstance que sa situation personnelle et professionnelle ne permettait pas une admission exceptionnelle au séjour. En se bornant à se prévaloir de la durée de sa présence en France, de la circonstance, qu'il n'établit d'ailleurs pas, que les membres de sa fratrie sont français ou résident régulièrement en France, et d'une unique attestation d'hébergement établie le 22 novembre 2022 par une ressortissante française et mentionnant qu'il bénéficie d'un hébergement gratuit à son domicile, au Blanc-Mesnil, depuis le mois de juillet 2016, en contrepartie de services à la personne, il ne justifie toutefois ni de l'intensité des liens entretenus avec elle, ni de la nécessité de demeurer auprès d'elle. Par suite, M. B, qui ne se prévaut d'aucun motif exceptionnel, ni d'aucune circonstance humanitaire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'usage de son pouvoir général de régularisation en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, que M. B ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France, ni d'une quelconque insertion personnelle ou professionnelle sur le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent, ni qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée, et il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen complet de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". 11. La décision attaquée mentionne que M. B rejoindra le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. Elle est, par suite, suffisamment motivée, et il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen complet de la situation personnelle du requérant en fixant le Maroc, pays dont le requérant est ressortissant, comme pays de destination. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Laforêt, premier conseiller, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La rapporteure, M. HardyLe président, A. MyaraLe greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2307333_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel