TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2307334_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Mouheb, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ;
4°) d'enjoindre, à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, en toute hypothèse, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ;
Sur l'assignation à résidence :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Eymaron a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, à M. B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer tous les actes, décisions, pièces et correspondances relevant des attributions de cette direction, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, à supposer que le requérant, qui n'a fait l'objet d'aucun refus de titre de séjour, ait entendu le soulever à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que cette dernière décision est insuffisamment motivée doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police, le 11 octobre 2023, que M. C a pu apporter des précisions sur sa situation administrative et personnelle ainsi que sur ses conditions de séjour en France. Il a ainsi notamment fait état de ce qu'il souffrait de problèmes de santé et que c'est pour suivre des soins qu'il n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Alors que M. C ne fait état d'aucun élément qui aurait été de nature, s'il avait été porté à la connaissance de l'administration, à influer sur le sens de la décision prise par cette dernière et à modifier le résultat de la procédure administrative, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu a été méconnu, à le supposer soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ferait suite à une demande de titre de séjour déposée par l'intéressé. Par suite, et alors au demeurant que M. C ne justifie pas remplir les conditions justifiant la saisine de la commission du titre de séjour, le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure, faute de saisine préalable de cette commission, doit être écarté, à le supposer soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
7. En cinquième lieu, M. C n'ayant fait l'objet d'aucune décision de refus de séjour, il ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre serait illégale au motif qu'elle reposerait sur un refus de titre de séjour illégal. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, prise sur le fondement des dispositions des 1°, 2° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait dépourvue de base légale doit être écarté.
8. En sixième lieu, M. C, ressortissant géorgien, ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien qui ne lui sont pas applicables. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté comme inopérant.
9. En septième lieu, M. C, ressortissant géorgien entré en France en 2020, n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il aurait fait de la France le centre de ses intérêts privés et familiaux. S'il indique souffrir de problèmes de santé, il n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, le 11 octobre 2023, il a été placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé. Dans ces circonstances, et alors que M. C a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, il n'est fondé à soutenir ni qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ni que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, et en tout état de cause, la décision attaquée n'est entachée d'aucun défaut d'examen.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français et il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à la décision l'obligeant à quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite et eu égard à ce qui a été énoncé au point 9 du présent jugement, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 9 du présent jugement, M. C, qui se borne à soutenir qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne pouvait être prononcée à son encontre, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Sur l'assignation à résidence :
12. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la mesure d'assignation en litige a été prononcée, M C n'avait pas encore fait l'objet d'un placement en détention. Par suite, et faute de faire état d'autres éléments susceptibles d'établir qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'assignation, le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2307334_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel