TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307335_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - le risque de fuite, fondant la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, n'est pas suffisamment caractérisé ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et sollicite à titre subsidiaire : - une substitution de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en la fondant sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lieu et place du 1° du même article, visé par l'arrêté attaqué ; - une substitution de base légale de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, en la fondant sur le 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lieu et place du 1° du même article, visé par l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Le Montagner pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2023 en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience : - le rapport de Mme Le Montagner ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 12 juillet 1994, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. En outre, pour prendre cette décision, le préfet de l'Hérault a retenu que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 6 septembre 2023, que le préfet de l'Hérault a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 5. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 5 septembre 2023, signé par M. A, qu'il a été interrogé par les services de gendarmerie, et qu'il a ainsi pu faire valoir ses observations sur sa situation à l'administration au regard du droit au séjour avant l'adoption et la notification de la décision contestée. Par ailleurs, il n'est pas établi que l'intéressé disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu et de la méconnaissance de l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault s'est fondé sur la circonstance que M. A ne pouvait justifier, être entré régulièrement sur le territoire français pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Cependant, le requérant justifie être entré sur le territoire le 19 juin 2023 sous couvert d'un visa Schengen. Par suite, le préfet ne pouvait légalement prendre la décision critiquée en se fondant sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 9. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 10. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par l'irrégularité du séjour en France de M. A, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour, l'intéressé se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 611-1, le préfet pouvait décider qu'il serait obligé de quitter le territoire français, en deuxième lieu que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Par suite, il y a lieu d'accueillir la demande de substitution de base légale présentée par le préfet de l'Hérault, et d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du défaut de base légale de la décision attaquée et de l'erreur de droit. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3o Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4o L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 12. Il résulte des indications portées dans l'arrêté attaqué que pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur plusieurs motifs de fait et de droit. 13. Au soutien du risque de soustraction, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur la circonstance que M. A n'a pas pu justifier de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier par M. A que celui-ci bénéficie d'un passeport, valable jusqu'au 4 septembre 2032. Enfin, le préfet de l'Hérault s'est également fondé sur la circonstance que M. A n'a pas pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa Schengen. Il s'ensuit que le préfet de l'Hérault, ne pouvait pour ces motifs, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et a fait une inexacte application des dispositions précités des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le risque de fuite est donc, sur ces points, insuffisamment caractérisé, ainsi que le soutient à bon droit le requérant. 14. Toutefois, il ressort, d'autre part, des motifs de l'arrêté attaqué que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire repose également sur la circonstance que M. A aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement dont il était susceptible de faire l'objet, ce qui est confirmé par le procès-verbal d'audition du requérant du 5 septembre 2023, versé au dossier par le préfet de l'Hérault. En outre, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une résidence effective et permanente au domicile de sa sœur à Maisons-Laffitte alors qu'il ressort des pièces du dossier, qu'au moment de son interpellation, il travaillait depuis plusieurs semaines dans le département de l'Hérault. Dès lors, en l'absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. A se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Ces motifs justifient, à eux seuls, la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ces motifs. Dès lors, il y a lieu de neutraliser les motifs illégaux mentionnés au point 13 du présent jugement. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de substitution de base légale sollicitée par le préfet de l'Hérault, le moyen tiré de ce que le risque de fuite ne serait pas suffisamment caractérisé doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 16. M. A, entré en France en juin 2023, ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, et nonobstant les circonstances qu'il n'ait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, il ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires. Par suite, le préfet de l'Hérault a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 septembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. La magistrate désignée, signé M. Le Montagner La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2307335_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel