TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307336_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. A C demande au tribunal d'ordonner à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 22 novembre 2022. Il soutient qu'il n'a pas été destinataire d'une offre de relogement alors que la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est sans objet dès lors que le requérant a renoncé au bénéfice de la décision du 22 novembre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille, - et les observations de M. B pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () ". 2. Pour demander qu'il soit enjoint à l'Etat d'assurer son relogement, M. C se prévaut d'une décision de la commission de médiation du département du Rhône du 22 novembre 2022 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation et de l'expiration du délai ouvert à l'autorité préfectorale pour lui adresser une offre de logement. Toutefois, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que, le 15 juin 2023, M. C a explicitement fait part aux services de l'Etat de sa renonciation au bénéfice de la décision de la commission de médiation du 22 novembre 2022. Dans ces conditions, la requête de M. C doit être regardée comme privée d'objet et ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2307336_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel