TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2307336_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 et 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Malik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer, dans le même délai, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas exercé sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la durée de sa présence en France, à sa situation familiale et à son insertion professionnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête et les pièces complémentaires ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure, - les observations de Me Malik, représentant M. B, en présence de ce dernier. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 25 août 1989, a demandé, le 28 février 2022, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, ou, subsidiairement, en qualité de salarié. Par un arrêté du 13 juin 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et il ne ressort ni des termes-mêmes de cette décision, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen complet de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes-mêmes de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet de la Seine-Saint-Denis a instruit et examiné la demande de M. B sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant d'exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour () se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 () ". 5. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. M. B soutient qu'il réside en France depuis le 25 octobre 2011 et se prévaut de la circonstance qu'il vit avec sa partenaire, de nationalité philippine, ainsi que leur fille, née sur le territoire français le 20 novembre 2018, et qu'il exerce une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment, sans toutefois bénéficier d'un contrat de travail. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant, qui verse aux débats très peu de pièces, entretiendrait une vie commune avec sa partenaire, cette dernière se maintenant, au demeurant, également en situation irrégulière en France, ou qu'il entretiendrait des liens avec sa fille. Par ailleurs, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales au Pakistan. Enfin, il n'établit pas avoir exercé une quelconque activité professionnelle depuis son entrée sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que M. B ne pouvait pas prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et en qualité de salarié. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. M. B fait valoir que sa fille est scolarisée en France. Cependant, compte tenu notamment du jeune âge de cette dernière, il ne justifie d'aucun obstacle empêchant sa cellule familiale de se réinstaller dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Malik, et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, M. Silvy, premier conseiller, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. La rapporteure, M. Hardy Le président, A. Myara Le greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2307336_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel