TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2307338_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. D A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A B doit être regardé comme soutenant que la décision portant transfert méconnaît les stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocat, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 27 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Félicie Bouchet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Félicie Bouchet ; - les observations de Me Boujnah, avocat de M. A B qui conclut à l'annulation de l'arrêté de transfert et à ce qu'il soit enjoint au préfet compétent d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale avec délivrance de la demande d'asile afférente dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement. Il soutient, outre les moyens de la requête, que la notification de la décision de la préfète du Val-de-Marne est irrégulière ayant été faite par un interprète par téléphone et par un agent de la préfecture qui n'est pas identifié, que la procédure est irrégulière en l'absence de communication de la demande d'asile que M. A B aurait faite devant les autorités espagnoles, que M. A B n'a pu prendre connaissance des brochures en langue arabe qui lui ont été remises, celui-ci ne sachant pas lire et qu'enfin, son état de santé ne permet pas son transfert en Espagne ; - les observations de M. A B, assisté de M. C, interprète assermenté en langue arabe, qui explique qu'il a été amputé d'une jambe, qu'il n'est pas autonome et ne peut se déplacer seul, qu'il est actuellement hospitalisé dans un service de rééducation et qu'il attend de pouvoir bénéficier d'une prothèse ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11h45. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant yéménite né le 30 octobre 1996, a déposé une demande d'asile. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par un arrêté du 5 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles. M. A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'État responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 3. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ". 4. M. A B soutient qu'il serait isolé en Espagne et ne bénéficierait d'aucune aide à son arrivée sur le territoire espagnol alors qu'il n'est pas autonome depuis le grave accident de la circulation dont il a été victime le 11 janvier 2023. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a présenté une première demande d'asile en Espagne le 6 octobre 2022, et qu'il est célibataire, sans enfant et est dépourvu de toute attache familiale en France. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le 11 janvier 2023, il a été percuté par un véhicule sur la commune de Clichy-sous-Bois (93) ; qu'à la suite de cet accident, il a été amputé d'une jambe et est resté hospitalisé dans le service de chirurgie vasculaire de l'hôpital Henri Mondor jusqu'au 3 avril 2023 ; que depuis cette date, il est hospitalisé dans le service de rééducation ostéo-articulaire de l'hôpital Albert Chenevier. En outre, le certificat médical daté du 3 juillet 2023 indique que la prise en charge médicale future de M. A B s'oriente vers une hospitalisation à l'Institut Robert Merle d'Aubigné à Valenton pour la mise en place d'un appareillage. Il ressort également des débats et du déroulé de l'audience que M. A B n'a pu se présenter à sa convocation devant le tribunal qu'accompagné par une ambulance et qu'il ne peut actuellement ni se déplacer ni effectuer les actes de la vie courante sans l'aide d'un tiers. Si son entretien individuel devant les services de la préfecture s'est déroulé le 20 mars 2023 alors que M. A B était déjà lourdement handicapé et qu'à cette occasion, le requérant a fait mention de son état de santé, la demande de reprise en charge aux autorités espagnoles, tout comme l'arrêté en litige, ne porte aucune mention relative à l'état de santé et aux besoins spécifiques de l'intéressé. Dans ces conditions, compte tenu de l'état de particulière vulnérabilité de M. A B, ce dernier est fondé à soutenir que la préfecture du Val-de-Marne, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en refusant ainsi d'instruire en France sa demande d'asile, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la demande d'asile formée par le requérant soit enregistrée en procédure normale sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de M. A B en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de M. A B en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 août 2023. La magistrate désignée, Signé : F. Bouchet La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant N°2307338
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA778 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307338_20230808
TA4420 mars 2026
DTA_2307338_20260320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2307338_20230808