TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2307339_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2023 et le 17 août 2023, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; -il est insuffisamment motivé ; -il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; -il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; -l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Mokrowiecki, représentant M. C, assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe, qui abandonne expressément le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, demande l'annulation de l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge () le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; / () d) reprendre en charge () le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. " Aux termes de l'article 24 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne () / 4. Lorsqu'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d'un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE () ". Il résulte de ces dispositions que, tant qu'une demande d'asile n'a pas été rejetée par une décision définitive dans un État membre, la seule procédure que l'autorité administrative peut mettre en œuvre est celle de la reprise en charge instituée par ce règlement, à l'exclusion des autres procédures d'éloignement, au nombre desquelles figure l'obligation de quitter le territoire français. 3. D'autre part, la circonstance qu'un requérant n'aurait pas porté à la connaissance de l'administration certains faits pertinents est sans incidence sur leur nécessaire prise en compte dans l'appréciation de la légalité de la décision au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de son édiction. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé une demande d'asile auprès des autorités néerlandaises, dont rien n'établit qu'elle aurait été définitivement rejetée. Dès lors, le préfet du Nord n'a pu, sans erreur de droit, l'obliger à quitter le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet du Nord du 10 août 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Le présent jugement implique que, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord réexamine la situation de M. C. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à la procédure : 7. M. C, qui a été représenté par un avocat commis d'office, ne justifie avoir exposé des frais non compris dans les dépens à l'occasion de la présente instance. Il n'y a donc pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord du 10 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. C, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 18 août 2023. Le magistrat désigné, Signé P. B Le greffier, Signé J. MEZIANE La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2307339_20230818
Données disponibles
- Texte intégral