TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307339_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistré les 7 et 21 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Thominette, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de changement de statut d'étudiante à salariée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est entrée sur le territoire français le 2 septembre 2022 sous couvert d'un visa long séjour étudiant valant titre de séjour ; le 18 octobre 2022, elle a déposé une demande de titre de séjour étudiant sur la plateforme numérique de l'ANEF ; elle a par la suite effectué un master 2 au sein de l'université d'Evry Val d'Essonne ainsi qu'un stage de fin d'étude au sein de l'entreprise Dassault Systèmes jusqu'au 12 septembre 2023 ; un poste d'ingénieur lui a été proposé dans cette même entreprise ; toutefois, si la prise de poste est fixée au 2 octobre 2023, elle se trouve dans l'impossibilité d'effectuer une demande de changement de statut dès lors que sur le site de l'ANEF, sa demande de titre de séjour étudiant est toujours en cours d'instruction ; son employeur ne peut effectuer de demande d'autorisation de travail dès lors qu'elle n'est titulaire que d'une attestation de prolongation d'instruction ; son stage de fin d'étude et sa situation de boursière ont été impactés par les retards dans la délivrance des attestations de prolongation d'instruction ; elle a ainsi engagé des démarches depuis plusieurs mois afin de régulariser sa situation administrative ; toutefois, la préfecture ne lui a pas proposé de rendez-vous ; plusieurs relances ont en ce sens été adressées à cette dernière, mais sont demeurées infructueuses ; le 21 septembre 2023, une décision de classement sans suite sur sa demande de titre de séjour étudiant lui a été notifiée ; - la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de la précarité de sa situation, de l'impossibilité d'exercer régulièrement un emploi, de l'atteinte aux droits des étrangers, et de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public ; elle est placée en situation de précarité et exposée à une mesure d'éloignement, alors qu'elle remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour ; - la mesure qu'elle sollicite est utile dans la mesure où elle se trouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France et en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 7 décembre 1997, est entrée sur le territoire français le 2 septembre 2022 munie d'un visa long séjour portant la mention étudiant valable jusqu'au 8 novembre 2022. Elle a sollicité un titre de séjour portant la mention étudiant, et a été mise en possession de plusieurs attestations de prolongation d'instruction, la dernière venant à expiration en novembre 2023. Elle a par la suite souhaité solliciter, du fait de son changement de situation, le changement de son statut d'étudiant vers celui de salarié via la plateforme numérique de l'Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Le 21 septembre 2023, un message électronique émanant de cette dernière l'a avertie du classement sans suite de sa demande de titre de séjour. Mme B demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de changement de statut d'étudiante à salariée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " 3. Une demande de changement de statut d'étudiante à salariée impliquant nécessairement qu'un titre de séjour ou qu'une demande de titre de séjour " étudiant " soit en cours de validité, les conclusions de Mme B mentionnées au point 1 supposent de revenir sur la décision de classement sans suite notifiée le 21 septembre 2023 sur la plateforme numérique de l'Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Dès lors, elles tendent directement à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. [DH1]Les mesures demandées ne sont donc pas au nombre de celles que le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est susceptible d'ordonner. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 26 septembre 2023. La juge des référés, Signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [DH1]L'intéressée ne peut obtenir le changement de son statut dès lors qu'elle n'a pas obtenu le titre de séjour initialement sollicité.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2307339_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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