TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307339_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. F E, représenté par Me Thomas, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'ordonner la mainlevée de son inscription dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans l'attention du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 5°) à titre principal, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle et à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas fini de purger sa peine et qu'il doit notamment se soumettre au contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation ; - elle est méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Thomas, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. E, assisté par M. A B, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne, représenté par Mme D, qui conclut au rejet des requêtes en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français en 2019. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E a, lors de son audition par les services de police le 24 octobre 2023, pu émettre des observations quant à la perspective d'une mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et suffisant de la situation du requérant. 7. En quatrième lieu et dernier, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. E soutient qu'il est entré sur le territoire français courant 2019, qu'il est en couple avec une ressortissante française et qu'ils vivent ensemble, il ne l'établit pas par les seules productions de la carte d'identité de cette dernière, d'une attestation d'hébergement datée du 17 novembre 2023 et d'un contrat de bail sur lequel ne figure pas son nom. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de sa vie et où résident, selon ses déclarations auprès des services de police, ses parents et ses frères et sœurs. Enfin, M. E ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire national alors, au demeurant, qu'il a été condamné par le tribunal judiciaire de Toulouse à une peine de quatre mois d'emprisonnement, le 25 octobre 2023, pour des faits d'offre ou cession de stupéfiants en récidive et que sa présence en France doit ainsi être regardée comme constituant une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Les moyens invoqués à cet égard doivent donc être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, la décision en litige qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée. Le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par conséquent, la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas dépourvue de base légale. 11. En troisième lieu, et à supposer qu'elle soit établie, la circonstance que le requérant fasse l'objet d'un suivi par le service pénitentiaire de réinsertion et de probation n'est pas, par elle-même, de nature à entacher la légalité la décision portant refus de délai de départ volontaire. 12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 13. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. E, le préfet de Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées des 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celles des 1°, 4°, et 8° de l'article L. 612-3 du même code. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. En outre, il est constant que le requérant est entré irrégulièrement en France sans demander de titre de séjour et s'il allègue vivre chez sa compagne et produit une attestation d'hébergement, cela n'est pas de nature à justifier un lieu d'hébergement effectif et permanent Aussi, pour cette seule raison, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions précitées du 8° de l'article L. 612-3. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, de sorte que le préfet ne pouvait se fonder sur le 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire. Il résulte toutefois de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision au regard des seuls 1° de l'article L. 612-2 et 1° et 8° de l'article L. 612-3. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet, a pu légalement refuser d'accorder à M. E un délai de départ volontaire sans méconnaître les dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision contestée doit également être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté. 15. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté. 16. En troisième lieu, comme il a été dit au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 17. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. M. E fait valoir qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité et l'actualité des risques invoqués en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par les stipulations et les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 20. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait retenus par le préfet pour édicter à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 21. En troisième lieu, en vertu de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". D'autre part, en vertu de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 22. En l'espèce, M. E ne justifie ni d'une durée de présence en France significative ni de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France. En outre, comme indiqué au point 8 du présent jugement son comportement représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, interdire M. E de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 23. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans serait entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur d'appréciation, doivent être écartés. 24. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté édicté par le préfet de la Haute-Garonne en date du 29 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonctions : 25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 26. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par le requérant sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Me Thomas et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 5 décembre 2023. Le magistrat désigné, Le greffier, N. ZABKAM. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2307339_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel