TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2307339_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 juin et 10 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Diarra, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de procéder, dans le même délai, et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait eu égard aux circonstances entourant l'édiction de la première obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. La requête et les pièces complémentaires ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure, - les observations de Me Diarra, représentant M. A, en présence de ce dernier. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 16 novembre 1985, a sollicité, le 25 septembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 juin 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, M. A établit, par les pièces qu'il verse aux débats, et, notamment, les attestations de formations linguistiques suivies entre 2015 et 2018 et les diplômes d'études en langue française " DELF A2 " et " DELF B1 " qu'il a obtenus en 2018 et en 2019, qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis l'année 2015. Il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 10 février 2022 avec une compatriote titulaire d'une carte de résidente renouvelée le 6 mai 2023 pour une durée de dix ans, qui travaille en qualité d'auxiliaire de puériculture depuis le 27 septembre 2021, et en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er octobre 2022, qui a ainsi vocation à demeurer durablement en France. En outre, le couple est parent de deux filles, nées respectivement le 16 octobre 2020 et le 26 juin 2023, dont l'aînée est scolarisée. La communauté de vie entre les époux est justifiée par les documents administratifs versés aux débats, établis à leurs noms et à leur adresse commune, située à Tremblay-en-France, depuis, au plus tard, l'année 2021. Dès lors, au vu de l'intensité des attaches de M. A en France, celui-ci est fondé à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et qu'elle méconnaît, par suite, les stipulations précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. A un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 100 (mille-cent) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, M. Silvy, premier conseiller, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. La rapporteure,Le président,M. HardyA. MyaraLe greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2307339_20240318
Données disponibles
- Texte intégral