TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307339_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2023 et le 2 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Berthilier, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre la décision du 16 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délaide deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des documents produits qui établissent son identité et son lien de filiation avec les regroupants ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant mauritanien, né le 16 avril 2002, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial auprès de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) en vue de rejoindre ses parents allégués, M. D C et Mme E A. Par une décision du 16 juin 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Le 25 janvier 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours contre ce refus consulaire, a recommandé au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé. Par une décision du 20 mars 2023, dont M. C demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer le visa.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours :
2. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de l'absence d'établissement de l'identité et du lien de filiation de M. C avec
M. D C, le regroupant, caractérisée par la circonstance qu'après vérifications par l'autorité consulaire locale, l'acte de naissance produit par le demandeur de visa et l'acte de mariage de ses parents allégués sont inauthentiques.
3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
4. Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d'état civil produits.
5. En outre, aux termes du premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
6. Pour justifier de son identité et de son lien de filiation avec son père allégué, M. C a produit, à l'appui de son recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, son extrait d'acte de naissance ainsi que les extraits d'actes de naissance de ses parents et leur acte de mariage. Il soutient que ces documents, enregistrés sur le " registre national des populations " et conformes au nouveau code de l'état civil mauritanien, sont authentiques. Dans ces conditions, en l'absence de production par le ministre de mémoire dans la présente instance, et alors que les informations essentielles relatives à l'identité et le lien de filiation du requérant sont corroborées par l'ensemble des pièces du dossier, notamment par le passeport qui lui a été délivré le 27 octobre 2020 sur lequel figure les mêmes mentions que celles portées sur l'acte de naissance et comportant en particulier le même numéro national d'identification, l'identité de M. C doit être tenue pour établie. Dès lors, en rejetant le recours dont il était saisi, au motif énoncé au point 2, le ministre de l'intérieur a commis une erreur d'appréciation. Par suite, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa d'entrée et de long séjour en France sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 mars 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à
M. C le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2307339_20240409
Données disponibles
- Texte intégral