TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2307340_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. A E demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes. Il soutient que la décision attaquée : - a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fougères pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fougères, magistrat désigné ; - les observations de Me Laporte, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, à lui verser, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ajoutant que la décision contestée méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, son client n'ayant pas eu une traduction intégrale de la brochure qui lui a été remise et n'ayant pu évoquer des éléments complémentaires sur sa famille en France lors de son entretien, le Conseil de l'Europe ayant par ailleurs fait de nombreuses recommandations aux autorités autrichiennes à la suite d'insuffisances constatées dans l'accueil des migrants ; - les observations de M. E, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue turque, répondant aux questions qui lui ont été posées, qui a précisé qu'il se trouvait à Calais au moment de son interpellation car il désirait initialement se rendre en Angleterre ; - et les observations de Me Termeau, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'il n'existe pas de défaillance systémique en Autriche dans l'accueil des réfugiés, que la brochure précitée a bien été intégralement produite et que le requérant, qui ne justifie pas avoir de la famille en France, a bénéficié d'un entretien individuel préalablement à la décision contestée et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à un nouvel entretien dès lors que les informations pertinentes avaient déjà été recueillies. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant turc né le 27 juin 2002 à Istanbul (Turquie), a été interpellé lors d'un contrôle d'identité et n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire national. Le préfet du Pas-de-Calais, ayant constaté que les empreintes décadactylaires de l'intéressé avaient été relevées le 8 juin 2023 en Autriche, dans le cadre d'une demande d'asile, a saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge. Par un arrêté du 8 août 2023, il a ordonné le placement de M. E en rétention. Les autorités autrichiennes ont fait connaître leur accord de manière explicite le 10 août 2023. Par un arrêté du 11 août 2023, le préfet du Pas-de-Calais a décidé de transférer M. E en Autriche. Par sa requête, M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 26 décembre 2022, publié le lendemain au recueil spécial n°173 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B C, chef de bureau, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande d'asile présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que les empreintes décadactylaires de M. E ont été enregistrées en Autriche le 8 juin 2023 et que les autorités autrichiennes ont accepté sa reprise en charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ". Aux termes de l'article 5 de ce même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. D'autre part, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 8. Enfin, aux termes de l'article de l'article 20 du règlement précité : " 1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre. () 5. L'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. ". Enfin, l'article 24 de ce règlement ajoute : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / () ". 9. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si un étranger en situation irrégulière sollicite, auprès des autorités d'un Etat membre, son admission au séjour au titre de l'asile, les autorités compétentes de cet Etat doivent mettre en œuvre les garanties prévues par les articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 en vue de la détermination de l'Etat membre responsable. En revanche, si, à la suite d'une interpellation, un Etat membre constate sur son territoire la présence irrégulière d'une personne qui n'a introduit aucune demande d'asile sur son territoire mais qui a introduit une telle demande sur le territoire d'un autre Etat membre, il peut requérir l'Etat membre qu'il estime responsable aux fins de reprise en charge. Dans ce cas, l'Etat membre requérant, sur le territoire duquel aucune demande de protection internationale n'a été introduite, peut prendre un arrêté de transfert sans mettre en œuvre les garanties prévues par les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013, qui ne pèsent que sur l'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale a été introduite. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E a été interpellé à l'occasion d'un contrôle d'identité à la gare de Calais Ville (62) sans être en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France et que ses empreintes avaient été saisies dans le cadre d'une demande d'asile auprès des autorités autrichiennes, même si le requérant a contesté avoir formulé une telle demande. Les autorités autrichiennes ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 10 août 2023 en application de cet article. Par suite, M. E n'ayant pas de nouveau sollicité son admission au bénéfice de l'asile en France, le préfet du Pas-de-Calais n'avait pas à faire précéder son arrêté de transfert des garanties prévues aux articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013, qui ne pèsent que sur l'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale a été introduite. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert serait entachée de vices de procédure en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013. 11. En quatrième lieu, si M. E, célibataire sans enfant, soutient que la décision contestée méconnaît sa situation personnelle, en se bornant à affirmer qu'il dispose d'attaches familiales en France, élément qu'il n'avait pas évoqué lors de son audition par les services de police le 7 août 2023, le requérant, qui ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale sur le territoire national, n'établit pas que la décision de transfert litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de remettre M. E aux autorités autrichiennes. 12. En dernier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 dit règlement Dublin : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". 13. M. E, qui soutient que ses empreintes ont été prises contre son gré en Autriche, sans apporter le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations, fait valoir que le Conseil de l'Europe a adressé de nombreuses recommandations à l'Autriche pour améliorer l'accueil et l'intégration des migrants. Il ne peut cependant être déduit de cette seule circonstance qu'il existe à la date de la décision contestée des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Autriche, pays membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 août 2023 en litige. Il y a lieu par conséquent de rejeter ses conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Sylvie Laporte et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2023. Le magistrat désigné, Signé, V. FOUGÈRES Le greffier, Signé, J. MEZIANE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2307340_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel