TA346ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 6ème Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2307340_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2023 et le 25 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ainsi que son admission au séjour à titre exceptionnel et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire " étudiant " ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande selon les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ce dernier d'une renonciation à la perception de la contribution de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive et donc irrecevable ; - au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 6 février 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes ; - et les observations de Me Laporte représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né en 1997, entré en France le 20 août 2014, muni d'un passeport revêtu d'un visa D " étudiant ", a obtenu une licence en économie et gestion, puis un master en management " risques financiers " en 2020. Après avoir obtenu un diplôme d'université en langue anglaise de niveau intermédiaire en 2021, il a présenté une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 17 octobre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a refusé de lui accorder un titre de séjour en qualité d'étudiant et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté la requête : 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. (). ". L'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et l'aide juridictionnelle () dispose que : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; ()". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. B, le 9 novembre 2023, a suspendu le délai de recours contentieux, prévu par les dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent. Dans ces conditions, la requête de M. B, enregistrée le 15 décembre 2023, n'est pas tardive. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le préfet de l'Hérault doit être écartée. En ce qui concerne la légalité des décisions contestées : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale". 6. M. B, au regard des pièces versées au dossier et notamment de sa demande de titre de séjour selon laquelle il reconnaît ne pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le délai requis, fait valoir sa qualité de sportif de haut niveau et qui " souhaite obtenir la régularisation de son statut ", doit être regardé comme ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a seulement examiné une demande de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation, que la décision refusant au requérant un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours qui se trouve privée de fondement juridique. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté contesté implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de l'Hérault procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B soit, dans l'attente, muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laporte, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 octobre 2023 du préfet de l'Hérault est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Laporte la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laporte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Laporte. Délibéré à l'issue de l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. La rapporteure, D. Teuly-Desportes La greffière, C. Arce La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 mars 2024. La greffière, C. Arce N°2307340 lr
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2307340_20240305