TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2307340_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. A B, représenté par Me Mapche-Tagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien d'une durée d'un an en qualité de salarié et de délivrance d'une carte de résident algérien d'une durée de dix ans, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de lui délivrer, en tout état de cause, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement de certificat de résidence en qualité de salarié et refus de délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans : - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 5221 du code du travail. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure, - les observations de Me Mapche-Tagne, représentant M. B, en présence de ce dernier et de son épouse. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 4 février 1978, a sollicité, le 27 avril 2022, le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de salarié, ainsi que la délivrance d'une carte de résident algérien d'une durée de dix ans. Par un arrêté du 30 mai 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté ses demandes, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement de certificat de résidence algérien en qualité de salarié et de délivrance d'une carte de résident algérien d'une durée de dix ans : 2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et sont, par suite, suffisamment motivées. Il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen complet et sérieux de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que M. B, qui a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de salarié, ainsi que la délivrance d'une carte de résident algérien d'une durée de dix ans, aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, ou que le préfet aurait examiné sa demande de certificat de résidence sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France, au plus tard, au mois de juillet 2018, qu'il exerce, depuis le 1er juillet 2018, le métier de boucher en vertu d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, activité salariée au titre de laquelle il s'est vu délivrer, successivement, deux certificats de résidence d'une durée d'un an en qualité de salarié, le 26 mai 2020 et le 26 juin 2021. Il vit à Bagnolet avec une compatriote en situation régulière depuis, au plus tard, le 1er janvier 2020, avec qui il s'est marié le 5 août 2018 en Algérie. Toutefois, en dépit de sa situation familiale et de l'occupation d'un emploi stable depuis le 1er juillet 2018, le requérant ne démontre pas d'insertion significative sur le territoire, dès lors qu'il a été condamné, le 17 juin 2020, à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis probatoire d'une durée de deux ans pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans par le tribunal correctionnel de Bobigny, pour des faits ayant eu lieu le 3 janvier 2019. En outre, M. B ne justifie pas d'attaches familiales suffisamment anciennes et stables en France, où il résidait depuis un peu moins de cinq ans à la date de la décision attaquée, alors qu'il a quitté l'Algérie à l'âge de quarante ans, rien ne faisant dès lors obstacle à ce que le couple qu'il forme avec son épouse retourne en Algérie, pays dont cette dernière a également la nationalité. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent et à la gravité du délit ainsi commis à l'égard d'un mineur, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de renouveler son certificat de résidence algérien, et en dépit de la circonstance qu'il lui a délivré ce certificat de résidence pour une durée d'un an en qualité de salarié le 26 juin 2021, soit postérieurement à sa condamnation pénale, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. 8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 5221-2 du code du travail n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-7 de ce code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 11. M. B s'est vu accorder un délai de départ volontaire de trente jours et ne s'est pas maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà d'un délai de départ volontaire précédemment accordé. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants. 12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, et notamment, eu égard à la circonstance que M. B représente une menace pour l'ordre public, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, M. Silvy, premier conseiller, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. La rapporteure, M. Hardy Le président, A. Myara Le greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2307340_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel