TA781ère chambre - Juge unique1ère chambre - Juge uniqueSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre - Juge unique — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2307340_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation des Yvelines de la reconnaître prioritaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est logée dans une structure d'hébergement depuis plus de six mois et remplit donc le critère de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'hébergement ; qu'elle est en situation de sur-occupation au sein de cette structure d'hébergement ; qu'étant en recherche d'emploi, elle ne peut se rapprocher de son employeur afin de demander à bénéficier du dispositif Action Logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de Mme B avait été reconnue prioritaire par la commission de médiation le 8 décembre 2017 et que l'intéressée a refusé les propositions de logement à trois reprises ; que Mme B bénéficie d'une priorisation de sa demande dans le cadre de l'accord collectif départemental. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Sauvageot a lu son rapport et entendu les observations de Mme B qui expose qu'elle vit toujours avec son enfant dans un structure d'hébergement, qu'elle souhaiterait accéder à un logement décent et autonome, qu'elle a dû refuser le logement situé à Rambouillet en raison de la distance avec Paris où elle travaillait et pour préserver les relations de son enfant avec son père et qu'elle n'a pas refusé le logement situé à Paris (14ème arrondissement) mais que son dossier n'a pas été retenu. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a saisi la commission de médiation du département des Yvelines en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation des Yvelines a, par une décision du 27 juin 2023, rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'à la date à laquelle celle-ci a été prise, Mme B était hébergée dans une structure d'hébergement (CHRS l'Equinoxe) depuis le 26 juillet 2022, soit depuis plus de six mois. Elle est donc fondée à soutenir qu'elle remplissait un des critères énoncés à l'article R. 411-14-1 du code de la construction et de l'habitation permettant de voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente. Dans ces conditions, c'est à tort que la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable au motif qu'elle ne justifiait pas d'un hébergement continu en structure sociale depuis plus de dix-huit mois. En outre, la circonstance, invoquée par le préfet dans ses écritures en défense, que Mme B avait été reconnue prioritaire par la commission de médiation le 8 décembre 2017 et qu'elle avait alors refusé les offres de logement qui lui avaient été faites n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce eu égard aux observations de la requérante à l'audience, non contredites par le préfet, à faire obstacle à ce que Mme B soit reconnue prioritaire si elle remplit les conditions des dispositions précitées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 juin 2023 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif qu'il retient pour prononcer l'annulation de la décision attaquée et compte tenu des conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B, le présent jugement implique nécessairement, sous réverse de changements dans les circonstances de droit ou de fait, que la demande de logement social de cette dernière soit reconnue comme prioritaire et urgente. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département pour que celle-ci prenne une telle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme B, qui n'est pas représentée par un avocat et ne justifie pas des frais qu'elle aurait exposés pour l'introduction de la présente instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La décision de la commission de médiation des Yvelines du 27 juin 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département pour que celle-ci reconnaisse Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence, par une décision prise dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet des Yvelines et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La magistrate désignée, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre - Juge unique
- Formation
- 1ère chambre - Juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2307340_20241118
Données disponibles
- Texte intégral