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TA69 · ELOIGNEMENT — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307341_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1erseptembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entré avec un visa ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a un caractère disproportionné. Le préfet de la Savoie a présenté des pièces qui ont été enregistrées le 4 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023, Mme Reniez, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Imbert Minni, avocat, représentant M. A, qui abandonne le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, qui ajoute s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui indique que l'intéressé prend un traitement médical dont le préfet ne fait pas état dans sa décision, insuffisamment motivée sur ce point, qui ajoute s'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire que la présence du requérant ne représente pas une menace pour l'ordre public et qui reprend des moyens de la requête ; - les observations de M. A ; - les observations de Me Coquel, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né en 1988, actuellement retenu en centre de rétention administrative, conteste l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive les éléments de la situation personnelle du requérant, elles sont suffisamment motivées. 4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Savoie n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé au regard des éléments portés à sa connaissance. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ". 6. Si le requérant indique avoir un visa, il ne justifie pas de la date de son entrée sur le territoire français et par suite, ainsi que l'a relevé le préfet de la Savoie, de son entrée régulière sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à le supposer soulevé, doit par suite être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. A, qui déclare être entré en France en 2018, se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française depuis le 15 mai 2022 et de leur projet de mariage, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant qu'aurait commise le préfet en prenant la mesure d'éloignement en litige. Le requérant ne justifie d'aucune autre attache en France et il ne justifie pas d'une insertion particulière sur le territoire français. Il ne produit par ailleurs aucune pièce médicale de nature à établir que son état de santé nécessiterait qu'il demeure en France. Par suite, le préfet de la Savoie n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. Pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de la Savoir s'est fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. 11. Pour contester cette décision, le requérant fait valoir qu'il est hébergé par sa compagne à une adresse qu'il indique. Toutefois, il se borne à produire une attestation de cette dernière selon laquelle elle l'héberge et ne conteste pas ne pas avoir présenté de passeport. Il ne justifie pas ainsi de garanties de représentation suffisantes. S'il fait valoir que sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public, la décision de refus de délai de départ volontaire n'est pas fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant, qui ne justifie pas de circonstances particulières au sens des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire le préfet de la Savoie aurait méconnu les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 13. M. A, qui déclare être arrivée en France en 2018, se prévaut de sa relation avec une ressortissante française. Il produit une attestation de cette dernière selon laquelle elle vit avec lui depuis le 15 mai 2022 ainsi qu'un dossier de mariage retiré en juin 2023 et mentionnant comme date de dépôt le 24 juillet 2023, ce qui n'est pas contesté par le préfet. Dans ces conditions, même si le requérant, qui n'a jamais fait l'objet de condamnation pénale, a déjà fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, en prenant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans, qui est la durée maximale, le préfet a commis une erreur d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 31 août 2023 par laquelle le préfet de la Savoie a pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination sont en revanche rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 31 août 2023 par laquelle le préfet de la Savoie a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est annulée. Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Savoie. Lu en audience publique le 5 septembre 2023. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2307341_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel