TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307341_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2023 et une pièce complémentaire enregistrée le 4 décembre 2023, M. F A, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été adoptée en méconnaissance du principe du contradictoire et méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été adoptée en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés les 3 et 5 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Laspalles, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne, représenté par Mme E, qui conclut au rejet des requêtes en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, est un ressortissant marocain né 15 février 2003 à Rabat (Maroc). Par un arrêté du 29 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié au recueil administratif spécial n° 31-2023-099 le 15 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjointe, les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. A à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen invoqué à cet égard doit donc être écarté. 6. D'autre part, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de police le 3 septembre 2023. A cette occasion, il a été interrogé sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur sa situation administrative en France et a été invité à présenter ses observations sur la possibilité d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en violation de son droit d'être entendu. 8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué doit être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, si M. A a déclaré devant les services de police être présent sur le territoire français depuis 2017, il ne l'établit pas. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident, selon ses déclarations devant les services de police, ses parents. En outre, M. A ne justifie d'aucune intégration sociale particulière sur le territoire français alors qu'il a été condamné le 13 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de vol par escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à sommation de s'arrêter, conduite d'un véhicule sans permis et recel de biens provenant d'un vol et qu'il représente ainsi une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, il résulte des termes de l'arrêté litigieux qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision attaquée. Il s'ensuit que cette décision est suffisamment motivée. 12. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 13. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et l'article L. 612-3 précise : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ". 14. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées des 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Comme il a été dit au point 9 du présent jugement, M. A représente une menace pour l'ordre public. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'il ne peut justifier ni d'une entrée régulière sur le territoire français ni d'avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, l'intéressé n'a pas présenté de document d'identité ou de voyage en cours de validité lors de son interpellation et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 précité. S'il est vrai que le requérant n'a pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français lors de son audition du 3 septembre 2023 et que le préfet ne justifie pas que M. A soit entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour, de sorte que le préfet, ne pouvait pas se fonder sur le 4° et le 6° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant sur le seul 1° de l'article L. 612- 2 du même code et sur les seuls 1° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet, a pu légalement refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ. 16. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il a fait application, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles il repose. La décision, qui atteste de la prise en compte des critères prévus par la loi, est donc suffisamment motivée. 17. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement. 18. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu de l'intéressé ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 du présent jugement. 19. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. 20. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 21. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant ne justifie pas de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 13 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de vol par escalade dans un local d'habitation ou d'entrepôt, tentative et refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à sommation de s'arrêter et conduite d'un véhicule sans permis. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit dont serait entachée la décision contestée doivent donc être écartés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 24. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 5 décembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2307341
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2307341_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel