TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307341_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2023 et 10 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Carraud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, notamment dès lors que la préfète aurait dû saisir la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) pour avis conformément à la circulaire du 12 juillet 2021 " travailleurs et autorisation de travail " ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il peut prétendre à l'admission au séjour de plein droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 27 décembre 1968 du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, - et les observations de Me Carraud, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, âgé de cinquante-neuf ans, déclare être entré en France sous couvert d'un visa court valable uniquement au Royaume-Uni du 5 octobre 2019 au 5 avril 2020. Après avoir été interpellé par les services de police pour détention et usage de faux documents administratifs, il a fait l'objet le 11 janvier 2023 d'une obligation de quitter le territoire français. Par jugement n° 2300288 du 25 janvier 2023 le tribunal a annulé cette décision et enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé. Dans le cadre de ce réexamen, ce dernier a sollicité, le 14 février 2023, son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012. Par arrêté du 23 mai 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré d'une incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. Sur les moyens propres au refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision refusant à M. B un titre de séjour, dont la motivation se confond en l'espèce avec celle de l'obligation de quitter le territoire français, comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d'édicter la décision attaquée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". 6. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", la préfète fait état de ce que M. B n'avait pas fourni d'autorisation de travail visée par les autorités compétentes, que l'emploi correspondant ne nécessitait pas de qualification particulière et qu'il avait fait usage d'un faux document belge afin d'être embauché dans la société concernée, en l'espèce la SAS ESSI Agate. Si le requérant soutient qu'il a communiqué le formulaire de promesse d'embauche afférent à un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'agent d'entretien au sein de cette société et que, ce faisant, il incombait à l'autorité préfectorale de transmettre ces éléments aux services de la DREETS pour instruction préalable, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a effectivement communiqué ledit formulaire aux services de la préfecture. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que la préfète n'aurait pas pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur les deux autres motifs susmentionnés. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / (). ". 8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir son admission au séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6, d'une part, que l'emploi visé par M. B ne nécessite pas de qualification particulière, d'autre part, que s'il a pu travailler au sein de la société concernée, c'est en usant d'un faux document. Dans ces conditions, le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière dont il résulterait qu'en refusant de l'admettre au séjour en qualité de salarié, la préfète du Bas-Rhin aurait commis, dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, une erreur manifeste d'appréciation. 10. En cinquième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis quatre ans et qu'il est intégré professionnellement exerçant une activité salariée depuis l'an 2020 en qualité d'agent d'entretien. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille et n'est entré sur le territoire français qu'à l'âge de cinquante-cinq ans. Il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attache privée ou familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. B, dont il est également fait état au point 9, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d'édicter la décision attaquée. 15. En troisième lieu, il résulte des points précédents que le refus de titre de séjour n'est pas illégal. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure d'éloignement en litige par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour. 16. En quatrième lieu, il résulte des points 6 à 12 que le requérant ne satisfait pas aux conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 17. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, il résulte des points précédents que l'obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination en litige par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement. 19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 20. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Carraud et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le rapporteur, T. GROS Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6712 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2307341_20231212
Données disponibles
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