TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307342_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2023, Mme M I, représentée par Me Sicre, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, lui verser cette même somme sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 3, 4 et 5 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Sicre, représentant Mme I, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme I, assistée par Mme A H, interprète en langue roumaine, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne représenté par Mme K, qui conclut au rejet des requêtes en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme I n'est fondé. Considérant ce qui suit : 1. Mme I, de nationalité roumaine, déclare être entrée sur le territoire français durant l'année 2016. Par un arrêté du 29 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-096, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme L G, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est, par suite, suffisamment motivé. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. En l'espèce, la requérante se prévaut de son entrée sur le territoire français en 2016, de la naissance de ses trois enfants, nés de son union avec un compatriote, sur le territoire français et de la présence de ses parents et de sa sœur en France. Au soutien de ses allégations, l'intéressée verse au dossier les pièces d'identité roumaine de son compagnon et de sa mère, une attestation d'hébergement de ses parents et l'acte de naissance d'un de ses enfants. Toutefois, par ces seuls éléments, la requérante ne peut être regardée comme démontrant qu'elle aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par ailleurs, elle n'établit pas davantage être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. En outre, la requérante ne justifie d'aucun intégration sociale particulière sur le territoire français alors même qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été condamnée par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse, en date du 7 juillet 2023, à deux ans d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis simple pour des faits de vol en réunion, de sorte que son comportement constitue du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme I au respect de sa vie privée tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Mme I soutient résider sur le territoire français depuis 2016 avec ses trois enfants, B, F et E, nés en France. Toutefois, il est constant que la requérante, le père des enfants, M. D C et les trois enfants, ont la nationalité roumaine et il n'est pas établi qu'ils aient formé le centre de leurs intérêts en France. De cette façon, l'arrêté attaqué ne fait pas fait obstacle à ce que la cellule famille se reconstitue en Roumanie et n'implique pas, par lui-même, la séparation de la famille ni la rupture des liens entre la requérante et ses enfants. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 que le préfet de la Haute-Garonne a pris les décisions attaquées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme I à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, ainsi que, par voie de conséquence ses demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. 11. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme I est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme M I, à Me Sicre et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 5 décembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. J La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2307342_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel