TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2307342_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Dabbaoui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer le certificat de résidence sollicité ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* S'agissant de la décision portant refus de certificat de résidence :
- elle est insuffisamment motivée et, de ce fait, a été prise en l'absence d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du d) de l'article 7 bis et de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et, de ce fait, a été prise en l'absence d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
* S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 10 février 1994 à Mostaganem, est entré en France le 18 mai 2021 sous couvert d'un visa D de long séjour, valable du 25 avril 2021 au 24 juillet 2021, au titre d'un regroupement familial. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à sa demande, du 23 juillet 2021, portant sur son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de certificat de résidence :
2. En premier lieu, la décision attaquée du 18 octobre 2023, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Nonobstant la circonstance tirée de ce qu'elle ne retient pas pour motif une menace à l'ordre public et alors qu'elle se fonde sur le motif tiré de la cessation de la communauté de vie, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente () ". Aux termes du titre II du protocole annexé au même accord : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien () ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau () / d) Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s'ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d'un certificat de résidence d'un an, reçoivent de plein droit un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention "vie privée et familiale". ". Aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () / d) Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial. () ".
4. Le regroupement familial, lorsqu'il est autorisé au profit du conjoint d'un ressortissant algérien résidant en France, a pour objet de rendre possible la vie commune des époux, ainsi qu'il résulte notamment des stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la cessation de communauté de vie, intervenue avant la date de la décision attaquée, ne pouvait servir de motif au rejet de sa demande.
5. Par ailleurs, si M. B soutient qu'il a déposé une première demande de certificat de résidence et non une demande de renouvellement contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté attaqué, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les stipulations de l'article 4 et du d) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en prenant la décision attaquée dès lors que les stipulations du d) de l'article 7 bis s'appliquent, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l'article 6, de manière indifférenciée aux demandes de délivrance et aux demandes de renouvellement de certificat de résidence.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant ne résidait en France que depuis deux ans et demi. S'il se prévaut de la présence de sa fille, de nationalité algérienne née le 15 mars 2022, et du fait qu'il dispose de l'autorité parentale sur cette dernière, les pièces qu'il produit, et notamment les photographies et la demande faite au juge des affaires familiales relative à son droit de visite reçue par le tribunal judiciaire postérieurement à la date de la décision attaquée, ne sont pas de nature à démontrer qu'il contribue de manière effective à son éducation ou à son entretien, ni qu'il a noué avec elle une relation affective réelle. S'il se prévaut de son intégration sociale et professionnelle en produisant une promesse d'embauche et diverses attestations de témoin, le tribunal correctionnel d'Annecy a condamné l'intéressé, le 5 avril 2023, à un emprisonnement délictuel de huit mois, peine assortie d'un sursis probatoire de dix-huit mois, pour des faits de violences habituelles n'ayant pas entrainé d'incapacité supérieure à huit jours commis à l'encontre de son ex-conjointe. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte des dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dans le cas où l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Comme il a été dit au point 2, la décision portant refus d'admission au séjour est régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre à son encontre une mesure d'éloignement.
11. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 concernant la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 18 octobre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
Mme Bourion, première conseillère,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L'HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2307342_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel