TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307343_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2023, M. A D, représenté par Me Sicre, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 novembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, lui verser cette même somme sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet aurait dû saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; La préfète de Vaucluse a produit des pièces enregistrées le 2 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Sicre, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. D, assistée de Mme C, qui répond aux questions du magistrat désigné, - la préfète de Vaucluse n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant de nationalité géorgienne déclare être entré en France le 25 novembre 2023. Par un arrêté du 30 novembre 2023, la préfète de Vaucluse a pris un arrêté à son encontre portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par sa présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 20 novembre 2023 Mme Sabine Roussely secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse a reçu délégation à l'effet de signer les décisions en matière de police des étrangers et notamment les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que la préfète de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, lorsqu'il envisage d'éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Dans ce cadre, et dès lors qu'elle dispose d'éléments d'informations suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elle prévoit des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration ou le médecin de l'Office pour avis dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse ait disposé d'éléments d'information suffisamment précis sur la santé de M. D pour être obligée de saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En outre, si M. D soutient être vulnérable du fait de son épilepsie, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à l'établir. En tout état de cause, M. D ne justifie pas non plus que son épilepsie ne pourrait pas être prise en charge dans son pays d'origine, la Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, si le requérant fait valoir qu'il était en vacances en France lorsqu'il a été interpellé, il n'apporte aucun élément permettant de le justifier. En tout état de cause, il ne justifie pas non plus d'attaches en France ou d'une intégration particulière. Par suite, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, ainsi que, par voie de conséquence ses demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. 9. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. D sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Sicre et à la préfète de Vaucluse. Lu en audience publique le 5 décembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. B La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2307343_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel