TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307344_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. A B, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de séjour et de travail, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la mesure sollicitée est urgente compte tenu de sa situation professionnelle alors qu'il réside régulièrement en France ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant indien, est entré en France le 28 août 2019 sous couvert d'un visa de long séjour valable jusqu'au 27 août 2020, renouvelé comme carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", puis comme carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable jusqu'au 2 février 2023. Il a entendu solliciter le renouvellement de ce titre de séjour comme carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et, n'ayant pu être admis à souscrire une telle demande, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture afin de faire enregistrer cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que lors des rendez-vous des 7 mars et 18 avril 2023 auxquels il avait été convoqué par courriers des 30 janvier et 20 mars 2023, M. B s'est vu indiquer au guichet " Renouvellement titre de séjour - Pôle 'professionnel' " qu'il n'avait pas sollicité le guichet pertinent, et qu'il lui revenait de présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Les services de la préfecture l'ont par la suite invité par courriel du 16 juin 2023 à présenter une première demande de titre de séjour. 6. Dans ces conditions, d'une part, dès lors que M. B justifie avoir effectué plusieurs tentatives lors de plusieurs semaines, d'autre part qu'il doit être regardé comme s'étant prévalu des dispositions précitées de l'article L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le champ d'application desquelles entre sa situation de telle sorte que sa demande présente le caractère d'un renouvellement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu'il puisse présenter une demande de titre de séjour sur le fondement dudit article L. 422-11. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner un rendez-vous à M. B dans les conditions mentionnées au point 6. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2307344_20230717
Données disponibles
- Texte intégral