TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307344_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2023 et des pièces enregistrées le 6 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Sicre, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de l'Hérault a produit des pièces enregistrées le 5 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Sicre, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, auquel elle renonce. Me Sicre soulève un nouveau moyen tiré de ce que les décisions contestées sont entachées d'une erreur de fait, - les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Hérault n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 11 décembre 2004 à Izmir (Turquie), déclare être entré sur le territoire français en 2019 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile. Par une décision du 29 avril 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. L'intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 1er février 2023. Par une décision du 8 février 2023, l'Office a déclaré sa demande de réexamen irrecevable. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet de l'Hérault a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle. L'arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les circonstances de droit et de fait au regard desquelles l'autorité préfectorale a refusé d'accorder un délai de départ volontaire au requérant. Il vise ensuite l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code précité et précise les circonstances de fait retenues pour l'interdire de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Enfin, l'arrêté vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé ne prouve pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des éléments versés au dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen réel et sérieux de la situation du requérant Par suite, le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, si M. B déclare être entré sur le territoire français avec son père en 2019, alors qu'il était mineur, il n'a été admis au séjour, depuis sa majorité, que le temps de la demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 février 2023. En outre, s'il se prévaut de sa relation avec une jeune femme en France depuis cinq ans, la seule production d'une lettre typographiée qui aurait été écrite par cette dernière, non signée et non accompagnée d'une pièce d'identité, n'est pas de nature à étayer ses allégations. De surcroît, si M. B se prévaut d'avoir été scolarisé en France et d'être inscrit auprès de la Mission Locale des jeunes de C, et s'il verse aux débats des bulletins de salaire et un certificat de travail attestant de son emploi en tant que serveur de juin à août 2023, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire national. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par ailleurs, si le requérant soutient que le préfet ne justifie pas de ce qu'il est très défavorablement connu des services de police pour des faits qu'il aurait commis entre 2020 et 2023, et en particulier pour des faits d'usage, de détention non autorisée de stupéfiants et d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la procédure menée à son encontre par les services de police de C, qu'il a été interpellé le 23 novembre 2023 pour des faits de détention de stupéfiants, de sorte que son comportement doit être regardé comme constituant une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions contestées seraient entachées d'une méconnaissance des stipulations précitées, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Sur les frais liés au litige et sur les dépens : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par l'intéressé au profit de son conseil en application de ces dispositions. 9. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sicre et au préfet de l'Hérault. Lu en audience publique le 6 décembre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2307344
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2307344_20231206
Données disponibles
- Texte intégral