TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307344_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
La décision de refus de titre de séjour est illégale dans la mesure où :
- elle a été signée par un auteur incompétent ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- l'OFII n'a pas rendu un avis et à supposer qu'il l'ait rendu il n'est pas démontré qu'il a été régulier ;
- la décision est insuffisamment motivée.
- la décision méconnaît les article L 425-9 et L 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l' article L 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023 le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité nigérienne, est entrée en France le 19 novembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 30 décembre 2020 et confirmée le 21 juin 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 2 octobre 2023 le préfet de la Drôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le refus d'admission au séjour :
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait demandé un titre de séjour. Par suite Mme B ne peut se prévaloir d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. En conséquence elle ne peut utilement invoquer les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de ce que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée, de ce que l'OFII n'a pas rendu un avis ou l'a rendu régulièrement et de ce que la décision est insuffisamment motivée. Elle ne peut d'avantage invoquer la méconnaissance des article L 425-1, L 425-9 et L 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Pour les motifs indiqués au point 3 Mme B n'est pas fondée à invoquer l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié".
6. Lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement.
7. Mme B fait valoir qu'elle a eu un enfant né prématurément à 27 semaines seulement et que compte tenu de cette grande prématurité, il a été hospitalisé dès sa naissance et n'a pu immédiatement regagner son " domicile ". L'enfant souffrait à la naissance de plusieurs malformations et d'un retard de développement. Il a également été diagnostiqué chez l'enfant un très sévère asthme handicapant qui l'expose a de multiples pathologies chroniques. Mme B soutient que l'état de santé de l'enfant nécessite des soins dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il est administré à l'enfant un traitement médicamenteux auquel il ne pourrait prétendre dans son pays d'origine. Toutefois l'OFII a le 21 septembre 2023 émis un avis indiquant que si l'état de santé de l'enfant pouvait nécessiter une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelles gravité eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine il pouvait bénéficier d'un traitement approprié. L'OFII a également indiqué que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Les pièces produites par Mme B ne sont pas de nature à contredire cet avis. Le moyen sera écarté.
8. Mme B évoque outre la possibilité pour son fils d'être pris en charge en France sur le plan médical ses efforts d'intégration en France. Toutefois l'arrivée en France de Mme B est récente. Si elle réside avec son enfant mineur et son mari sur le territoire national ce dernier a également été débouté du droit d'asile et la décision attaquée n'aurait pas pour effet d'empêcher la reconstitution de la cellule familiale en dehors dudit territoire. La décision attaquée n'est donc pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
9. Aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles du procès doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Albertin et à au préfet de la Drôme.
Mis à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
S. A La greffière,
A. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307344Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2307344_20231218
Données disponibles
- Texte intégral