TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307345_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. A B, représenté par Me Ourari, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 30 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 30 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) lui refusant la délivrance d'un visa dit " de retour " ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a fourni un dossier complet, qu'il dispose d'un hébergement en France et qu'il est demeuré hors du territoire français pour des raisons de santé ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalités malienne et mauritanienne, a sollicité la délivrance d'un visa dit de " retour " auprès de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie). Par une décision du 30 novembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 30 mars 2023, dont il demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. En premier lieu, il résulte des mentions de l'accusé de réception adressé au conseil du requérant par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce d'une part, de ce que le demandeur de visa, titulaire d'une carte de résidence, a séjourné plus de trois ans consécutifs hors de France au cours des dix dernières années et que d'autre part, " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Une telle motivation, qui comporte l'énoncé des considérations de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait ainsi aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ". Aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour () sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de
séjour ".
4. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour en France pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a quitté le territoire français le 15 octobre 2018 pour se rendre en Mauritanie, était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 7 juillet 2019. Par suite, à la date du 25 novembre 2022 de dépôt de sa demande de visa dit de retour, il ne disposait plus d'un titre en cours de validité l'autorisant à séjourner en France. En outre, en se bornant à faire état de ses difficultés de santé et de la situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, il ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de solliciter, avant la date d'expiration du titre de séjour dont il bénéficiait, un visa pour revenir en France ou le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le visa demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. En l'espèce, M. B n'apporte aucun élément circonstancié de nature à justifier de l'existence de liens personnels et familiaux sur le territoire français. En outre,
M. B a séjourné pendant plus de trois ans, sans interruption, en Mauritanie puis au Mali avant de solliciter un visa de retour. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et pour les mêmes motifs, à sa liberté d'aller et venir.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2307345_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel