TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307346_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2307346 et un mémoire, enregistrés les 12 et 17 août 2023, M. B A, représenté par Me Naudin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à son édiction ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente aucune menace à l'ordre public, ni risque de fuite ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. La requête a été communiquée le 12 août 2023 au préfet du Nord. II. Par une requête n° 2307347 et un mémoire, enregistrés les 12 et 17 août 2023, M. B A, représenté par Me Naudin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction ; - les décisions contenues dans l'arrêté attaqué sont entachées d'une erreur de droit ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur de fait sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas de menace pour l'ordre public, ne présente pas de risque de fuite et dispose de capacités financières suffisantes ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. Par un mémoire enregistré le 17 août 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, - les observations de Me Naudin, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes ; elle reprend les moyens invoqués dans les requêtes et soutient, en outre, que l'arrêté du 10 août 2023 portant assignation à résidence est illégal, du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ; - M. A n'étant pas présent ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2307346 et n° 2307347, présentées par M. A, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Par sa requête n°2307347, M. B A, ressortissant algérien, né le 7 janvier 1983, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête n° 2307446, M. A demande l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la requête n° 2307347 : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte l'ensemble des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour de M. A sur le territoire français à un an et en a fait mention dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 10 août 2023, que M. A a été entendu sur les conditions de son entrée et de son séjour en France ainsi que sur la perspective d'une décision d'éloignement. S'il soutient que cette audition a été de trop courte durée et ne lui a pas permis de faire valoir ses observations dans des conditions satisfaisantes, il ne fait état d'aucun élément qu'il n'aurait pas été en capacité de présenter à l'administration avant l'édiction de la décision attaquée et qui aurait été de nature à influer sur le sens de la décision. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit est dénué des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors qu'être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2022, selon ses déclarations. Il est marié avec une compatriote résidant irrégulièrement en France, avec laquelle il a deux enfants, nés en 2015 et 2021, scolarisés en France. Si son épouse est enceinte et a connu des problèmes de santé en 2019 impliquant un suivi neurovasculaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa grossesse soit regardée comme à risque ni qu'elle ne puisse rejoindre son pays d'origine en raison de son état de santé. S'il se prévaut de la présence régulière en France de sa sœur ainsi que de son beau-frère et de ses neveu et nièce, de nationalité française, et de la famille de son épouse, le requérant a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 39 ans où il n'est, dès lors, pas isolé. Si M. A se prévaut d'une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée en tant qu'électricien / plombier à compter de juin 2023, il ne soutient pas ne pas pouvoir se réinsérer professionnellement dans son pays d'origine. Par ailleurs, les décisions contenues dans l'arrêté attaqué n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer la cellule familiale. Dans ces conditions, en édictant les décisions contenues dans l'arrêté attaqué, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 11. En second lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, régissant les conditions de délivrance d'un certificat de résidence pour contester les décisions du 10 août 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 10 août 2023 par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de type " C " Etats Schengen, délivré par les autorités consulaires espagnoles à Oran et valable du 25 décembre 2022 au 25 février 2023 pour une durée de séjour autorisée de 30 jours et qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de ce visa, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour à la date de la décision attaquée. Il n'a, par ailleurs, pas été en mesure lors de son audition le 10 août 2023 de présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, à supposer même les circonstances établies que M. A ne présente pas de menace à l'ordre public, n'ait pas l'intention de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement ou dispose de capacités financières suffisantes, il doit être regardé comme présentant un risque de fuite au sens et pour l'application des dispositions précités des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 17. Pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français de M. A à un an, le préfet du Nord a notamment pris en compte sa situation familiale, la circonstance qu'il n'a pas fait l'objet de mesure d'éloignement précédemment et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. En outre, le seul état de grossesse de l'épouse du requérant dont il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'elle ait le caractère de grossesse pathologique empêchant son retour dans leur pays d'origine et la présence en France de la sœur, du beau-frère et des neveu et nièce du requérant ainsi que de la famille de son épouse, ne constituent pas une circonstance humanitaire de nature à empêcher l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Ce moyen doit par suite être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 août 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2307347 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives au frais liés au litige. Sur la requête n°2307346 : 20. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu'il comporte sont de nature à mettre en mesure le requérant de discuter utilement les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 21. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 10 août 2023, que M. A a été entendu sur les conditions de son entrée et de son séjour en France ainsi que sur la perspective d'une décision d'éloignement éventuellement assortie d'une période d'assignation à résidence. S'il soutient que cette audition a été de trop courte durée et ne lui a pas permis de faire valoir ses observations dans des conditions satisfaisantes, il ne fait état d'aucun élément qu'il n'aurait pas été en capacité de présenter à l'administration avant l'édiction de la décision attaquée et qui aurait été de nature à influer sur le sens de la décision. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 22. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le moyen tiré de l'illégalité, invoqué par voie d'exception, de la décision du 10 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 23. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A avant d'édicter la décision attaquée. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 24. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circonstance ce qu'il ne saurait être regardé comme présentant un risque de fuite pour contester la décision l'assignant à résidence. 25. En sixième lieu, la décision en litige, qui ne fait que maintenir le requérant, pour une durée de quarante-cinq jours, dans le lieu de résidence où il se trouve déjà, ne porte, par elle-même, aucune atteinte au droit de M. A à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 26. En dernier lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée " d'une erreur manifeste d'appréciation " eu égard à l'atteinte qu'elle porte à sa liberté d'aller et venir. Il n'expose toutefois pas en quoi cette mesure, qui le contraint seulement à se présenter trois fois par semaine au commissariat, le gênerait dans ses activités quotidiennes et, dès lors, n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, eu égard notamment aux modalités de pointage trois fois par semaine dans les locaux des services de la police aux frontières de Lille, l'atteinte ainsi portée au respect du droit de M. A à sa liberté d'aller et venir ne peut être regardée comme présentant un caractère disproportionné au regard des buts en vue desquels l'acte contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte excessive à la liberté d'aller et venir doit être écarté. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 27. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 août 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. 28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2307346 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives au frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2307346 et n° 2307347 de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Naudin et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023. La magistrate désignée, signé E. GRARD Le greffier, signé J. MEZIANE La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier. N°s 2307346, 2307347
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA597 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2307346_20230907
Données disponibles
- Texte intégral