TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307347_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: 1°) d'enjoindre au commandant C de lui communiquer les documents qu'il énumère, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa présence irrégulière sur le territoire national et son besoin de régularisation de sa situation administrative justifient l'urgence et l'utilité de lui délivrer un certificat de bonne conduite ; - les documents de réforme dont il demande la communication sont nécessaires à la justification de sa situation auprès des organismes et autorités compétents ; - la communication de son dossier médical est nécessaire avant qu'il ne soit contraint de quitter le territoire national ou pour faire valoir ses droits en cas de régularisation de son droit au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Il communique la décision du 8 février 2023 portant non attribution du certificat de bonne conduite et celui du 12 janvier 2023 portant radiation des cadres par mesure disciplinaire ; - Le procès-verbal de la commission de réforme sollicité est inexistant et les délais contraints ne lui ont pas permis de de se rapprocher du service de santé des armées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. A B anciennement légionnaire contractuel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, d'enjoindre au ministre des armées de lui communiquer le certificat de bonne conduite établi à la suite de sa réforme de la légion étrangère, le procès-verbal de la commission de réforme ainsi que la copie intégrale de son dossier médical. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue antérieurement à l'enregistrement de la demande. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction et des documents communiqués par le ministre des armées, que celui-ci a délivré à M. B, le 8 février 2023, une décision de non-attribution du certificat de bonne conduite, et a pris un arrêté, du 12 janvier 2023 portant radiation des contrôles d'office, par mesure disciplinaire, et non pour des motifs médicaux Par suite, et en tout état de cause, la demande de l'intéressé portant sur la communication d'un certificat de bonne conduite et d'une décision portant réforme des cadres et des contrôles, pour raisons médicales, documents inexistants, ne peuvent qu'être rejetée. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. ". L'article R. 311-13 du même code prévoit que : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. ". 6. Il résulte de cette même instruction, que l'administration des armées a accusé réception, le 17 avril 2023, de la demande de M. B portant notamment sur la communication de son entier dossier médical. En l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 17 mai 2023 conformément aux dispositions précitées des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, la mesure sollicitée par le requérant tendant à la communication de son entier dossier médical se heurte à l'exécution d'une décision administrative. Par suite, les conditions requises par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'astreinte et d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Marseille, le 6 septembre 2023. La juge des référés, Signé M. Josset La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2307347_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
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