TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307348_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Guler, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. M. B soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 511-1 III 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 III 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 28 mai 1994, est entré sur le territoire français le 12 novembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 1er juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. Par un arrêté en date du 16 novembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a ordonné sa reconduite à la frontière, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant interdiction de retour. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine : 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. /L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation ". Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, () l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.". Il résulte de ce qui précède que lorsque le délai de recours contentieux devant un tribunal administratif est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle, ce délai recommence à courir selon les modalités prévues à l'article 38 du décret du 19 décembre 1991. 3. M. B a déposé, le 10 décembre 2021, une demande d'aide juridictionnelle en vue de contester l'arrêté en litige qui a interrompu le délai de recours contentieux. Par une décision du 14 novembre 2022, tamponnée à la date du 24 avril 2023 et notifiée par lettre simple, il a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 1er juin 2023, n'est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine et tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, rappelant, contrairement à ce que soutient M. B, les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale du requérant. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments en sa possession, a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision comme celui tiré du défaut d'examen sérieux doivent être écartés. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. B soutient qu'il réside en France depuis le 12 novembre 2019 et qu'il y a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux. Toutefois, le requérant ne démontre pas résider en France depuis deux ans à la date de la décision attaquée et ne produit aucune pièce justifiant d'une insertion sociale et professionnelle. De plus, il est célibataire et sans enfant à charge et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusque l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 8. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être regardés comme portant sur les dispositions des articles L. 612-8, L. 612-9 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français qui ne peut excéder deux ans () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 10. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'examen de l'un d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 11. La décision attaquée a été prise aux motifs que M. B n'est présent en France que depuis le 12 novembre 2019, qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge et ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle. Le préfet des Hauts-de-Seine énonce également que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que la présence de M. B ne constituait pas une menace à l'ordre public et qu'il n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il n'était pas tenu de le préciser expressément dans la décision en litige d'interdiction de retour. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet des Hauts-de-Seine de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'est présent en France que depuis le 12 novembre 2019, qu'il ne peut se prévaloir de liens intenses avec la France ni d'une insertion sociale ou professionnelle particulière. Dès lors, en fixant à un an la durée de l'interdiction de séjour sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas non plus commis d'erreur d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête étant rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, signé P. Bocquet Le président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307348
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TA9512 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2307348_20231012
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