TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2307349_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2023 et le 16 août 2023, M. D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; -il est insuffisamment motivé ; -il lui a été notifié dans une langue qu'il ne comprend pas ; -l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; -elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Mokrowiecki, représentant M. D, assisté de M. A, interprète assermenté, en langue arabe, qui abandonne expressément le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui déclare être entré en France en 2021, entretien une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis environ 18 mois. Ils vivent ensemble à Tourcoing, dans un logement dont le bail est à leurs deux noms, depuis le 1er février 2023. M. D soutient s'occuper du fils de sa compagne " comme de son propre fils ", toutefois sans apporter d'élément tangible à l'appui de cette assertion. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 11 août 2023 pour des faits de violence commises sur sa compagne, à la suite d'un appel de cette dernière aux forces de l'ordre, les services de police s'étant déjà transportés au domicile du couple la semaine précédente pour une violente dispute. Si la compagne de M. D est depuis revenue sur ses déclarations et indique avoir menti au sujet des coups et avoir simplement fait une chute, cette attestation paraît peu crédible. En tout état de cause, cette relation, eu égard à son caractère récent, ne saurait, à elle seule, faire obstacle à l'éloignement de M. D. Celui-ci se prévaut par ailleurs de la présence en France de son père, titulaire d'une carte de résident de dix ans, mais il ressort des déclarations du requérant lui-même que son père réside à Toulon et qu'il ne l'a pas vu depuis deux ans. Dans les conditions, le préfet du Nord a pu, sans méconnaître les stipulations citées au point précédent, obliger M. D à quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui ne peut justifier être entré régulièrement en France, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il ne peut pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Dès lors, en l'absence de toute circonstance particulière dont ferait état l'intéressé, il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet a pu légalement considérer qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français et, pour ce motif, décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, faute d'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette première décision doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 10. En invoquant les circonstances rappelées au point 4, M. D ne peut être regardé comme faisant état de circonstances humanitaires de nature à justifier que l'interdiction de retour prévue par les dispositions citées au point précédent ne soit pas édictée. 11. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point 4, et alors que tant la compagne de M. D que son père auraient le loisir de lui rendre visite en Tunisie s'ils le souhaitaient, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 doit être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 18 août 2023. Le magistrat désigné, Signé P. B Le greffier, Signé J. MEZIANE La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2307349_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel