TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307349_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, Mme A F, représentée par Me Jay, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'arrêté du même jour par lequel la même autorité a décidé de son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de l'admettre au séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au retrait de son inscription dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît son droit d'être entendue ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnait les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 612-2 et de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est disproportionné. Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés le 7 décembre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, qui informe la partie présente à l'audience qu'il est susceptible de substituer d'office aux dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles est fondée la décision portant obligation de quitter le territoire français, celles du 2° du même article, - les observations de Me Jay, représentant Mme F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et produit à l'audience le permis de conduire russe de la requérante ainsi que le passeport militaire de son mari, - les observations de Mme F, assistée de Mme E, interprète en langue russe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Tarn n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme F épouse B, ressortissante russe née le 14 octobre 1983 à Naltchick (URSS), déclare être entrée sur le territoire français le 1er avril 2018. Par deux arrêtés du 2 décembre 2023, dont elle demande l'annulation au tribunal, le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assignée à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 31 août 2023 publié le 1er septembre 2023 au recueil des actes administratifs, le préfet du Tarn a donné délégation à Mme D C, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Tarn, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l'effet de signer tous actes, demandes et requêtes pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les décisions de refus de délivrance de titre et refus de séjour, les mesures d'éloignement, les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français et les mesures d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise l'ensemble des dispositions et stipulations, dont elle fait application, et en particulier les dispositions des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée en France, et en particulier le fait qu'elle a fait l'objet de deux arrêtés du préfet du Tarn portant obligation de quitter le territoire français en date des 13 août 2019 et 30 mars 2021, dont la légalité a été confirmée, pour le premier, par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 octobre 2020, et pour le second, par le tribunal administratif de Toulouse le 28 septembre 2022, et mentionne les principaux éléments de sa vie privée et familiale. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, la requérante a été entendue par les services de police à l'occasion d'une audition, le 2 décembre 2023, au cours de laquelle elle a été interrogée sur les conditions de son séjour en France, sur sa situation familiale et sur ses démarches administratives. Mme F a été informée, à la fin de cette audition, qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et a pu présenter ses observations. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait intervenue en méconnaissance du droit d'être entendue qu'elle tient des principes généraux du droit de l'Union européenne. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme F est entrée sur le territoire français le 1er avril 2018 munie d'un passeport russe valable jusqu'au 16 mars 2023 et d'un visa Schengen de type C en cours de validité. Ainsi, Mme F justifie être entrée régulièrement en France et, par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 10. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par l'entrée irrégulière de Mme F sur le territoire français, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du même article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenue sur le territoire français après l'expiration de son visa, Mme F se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 611-1, le préfet pouvait décider qu'elle serait éloignée du territoire, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 11. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que Mme F a fait l'objet d'une garde à vue pour conduite sans permis, cette seule circonstance ne saurait indiquer que le comportement de l'intéressée, qui justifie au demeurant être titulaire d'un permis de conduire russe, représenterait une menace pour l'ordre public. Il s'ensuit que le préfet ne pouvait fonder l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet sur les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, comme cela a été dit au point précédent, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du même article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1°. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée serait entachée d'une erreur de droit doit dès lors être écarté. 12. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 14. En l'espèce, Mme F se prévaut de sa présence, de celle de son époux et de celle de ses trois enfants sur le territoire français depuis le 1er avril 2018 en produisant à l'appui de ses allégations cinq avis d'imposition établis au titre des revenus perçus entre 2018 et 2022, diverses factures ainsi que des certificats de scolarité attestant que ses trois enfants sont scolarisés dans le Tarn depuis l'année scolaire 2018-2019. En outre, Mme F soutient que la plus âgée de ses filles est arrivée en France avant l'âge de treize ans et que son mari encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu de son possible enrôlement dans l'armée russe, et qu'ils n'ont ainsi pas vocation à quitter le territoire français. Toutefois, les éléments produits ne sont pas de nature à démontrer que la requérante aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille, aujourd'hui majeure, se serait vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ni même qu'elle aurait sollicité un tel titre, et que son époux aurait sollicité le réexamen de sa demande d'asile, de sorte que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale que l'intéressée constitue avec son mari et ses enfants se reconstitue en dehors de France, et notamment dans son pays d'origine, où rien n'indique que ces derniers ne pourraient pas poursuivre une scolarité dans des conditions équivalentes à celles qu'ils connaissent sur le territoire national. Enfin, Mme F ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle méconnaîtrait ainsi les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 15. En cinquième et dernier lieu, Mme F ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elles créent seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droit aux personnes physiques. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 16. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 17. En second lieu, il résulte de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire : 18. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L.-731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 19. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ à Mme F, le préfet du Tarn s'est fondé sur les dispositions précitées des 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur les dispositions précitées des 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 de ce même code. En l'espèce, d'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que le comportement de l'intéressée ne constitue pas une menace pour l'ordre public de sorte que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire et, d'autre part, s'il est vrai que la requérante s'est soustraite à deux précédentes mesures d'éloignement, qu'elle a émis le souhait de ne pas retourner en Russie en cas d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et qu'elle ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, il résulte de ce qui a été dit au point 14 du présent jugement qu'elle doit être regardée comme démontrant la scolarisation de ses deux enfants mineurs à la date de la décision attaquée. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, ces éléments sont de nature à constituer une circonstance particulière au sens de l'article L. 612-3 précité qui aurait dû conduire l'autorité préfectorale à accorder un délai de départ volontaire à Mme F. Dans ces conditions, le préfet a fait une inexacte application des dispositions citées aux points précédents. Par suite, Mme F est fondée à obtenir l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à son encontre. 20. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, qu'il y a lieu d'annuler la décision portant refus de délai de départ volontaire et, par voie de conséquence, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, prise sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 21. L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 22. Dès lors que la mesure portant assignation à résidence est expressément fondée sur la décision portant refus de délai de départ volontaire et que cette dernière décision est elle-même entachée d'illégalité, il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler cette mesure. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 23. D'une part, aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ". 24. Il résulte de ces dispositions que lorsque le magistrat désigné prononce l'annulation d'une décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l'étranger l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative, sans qu'il appartienne au juge administratif d'enjoindre au préfet de fixer un délai de départ. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme F, qui tendaient à ce qu'il soit enjoint au préfet du Tarn de l'admettre au séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, doivent être rejetées. 25. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. () ". 26. Il résulte de ces dispositions que l'annulation de l'interdiction de retour prise à l'encontre de Mme F implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Tarn de mettre en œuvre sans délai la procédure d'effacement de ce signalement à compter de la date de notification de la présente décision. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 27. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jay de la somme de 1 250 euros au titre de l'application combinée des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Jay renonce à percevoir la part contributive allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à Mme F sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Mme F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Tarn du 2 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Article 3 : L'arrêté du préfet du Tarn du 2 décembre 2023 portant assignation à résidence est annulé. Article 4 : Il est enjoint à l'autorité préfectorale de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission de Mme F dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme F à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Jay une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à Mme F sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Conformément aux dispositions de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est rappelé à Mme F qu'elle est obligée de quitter le territoire français en application de la décision du préfet du Tarn du 2 décembre 2023, dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à Me Jay et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2307349_20231212
Données disponibles
- Texte intégral