TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307350_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. A B, représenté par Me Zambo Mveng, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen individuel et approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle méconnaît les articles L. 435-1 et R. 435-1 et R. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen individuel et approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle méconnaît l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Hajdi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; - M. B n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 27 juin 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 158 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, l'ensemble des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. L'arrêté vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. B sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen individuel et approfondi de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des articles L. 435-1 et R. 435-1 et R. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé. Ils ne peuvent qu'être écartés. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé. Ils ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Zambo Mveng et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé, J. KRAWCZYK Le greffier, Signé, J. MEZIANE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2307350_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel