TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307350_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 septembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. C B.
Par cette requête, enregistrée 1er septembre 2023, M. C B, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite portant refus de titre de séjour révélée par l'arrêté du 31 août 2023 du préfet de la Seine-Maritime ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", valable un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'accord franco-marocain ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe général de l'Union européenne du droit d'être entendu ;
- elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision implicite portant refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision ;
- elle est entachée d'une application inexacte des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Le Montagner pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2023 en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Le Montagner, qui a informé les parties, en application des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite portant refus de titre de séjour révélée par l'arrêté du 31 août 2023 du préfet de la Seine-Maritime dès lors que cette décision est inexistante ;
- les observations de Me Diallo, substituant Me Leprince, représentant M. B, présent, assisté de Mme A, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant marocain né le 20 décembre 1970, demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision implicite portant refus de titre de séjour révélée par l'arrêté du 31 août 2023 du préfet de la Seine-Maritime, et d'autre part, l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite portant refus de titre de séjour révélée par l'arrêté du 31 août 2023 du préfet de la Seine-Maritime :
2. Il est constant que l'arrêté du 31 août 2023 du préfet de la Seine-Maritime a été pris sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. En outre, si le requérant verse au dossier un échange de courriel avec le préfet des Yvelines concernant une demande de rendez-vous pour le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en date du 20 octobre 2022, il n'établit pas que sa demande de titre de séjour a été enregistrée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation d'une telle décision, inexistante, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 août 2023 du préfet de la Seine-Maritime :
3. Pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B, le préfet de la Seine-Maritime s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas avoir effectué de démarches afin de régulariser sa situation administrative. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, M. B justifie avoir entamé des démarches auprès du préfet des Yvelines, le 20 octobre 2022, soit antérieurement à la décision attaquée, afin d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, ce qui au demeurant n'est pas contesté en défense. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
6. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu en l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 31 août 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. Le Montagner La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2307350_20231023
Données disponibles
- Texte intégral