TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307351_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 23 octobre 2023, M. A D B, représenté par Me Cissé, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; de dire que l'ordonnance sera exécutoire immédiatement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sera utile. Vu la pièce produite par le préfet de la Moselle le 23 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 novembre 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction qu'en date du 23 octobre 2023, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Moselle a délivré au requérant un récépissé de sa demande de titre de séjour. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros hors taxe à verser à M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées pour M. B tendant à ce que le préfet de la Moselle lui délivre un récépissé de sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 500 (cinq cents) euros à M. B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 4 janvier 2024. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2307351_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA