TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307351_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 mai 2023 et le 21 février 2024, Mme C A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) rejetant la demande de visa d'entrée et de court séjour présentée pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont fiables ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle dispose de ressources suffisantes pour financer son séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'aucun risque de détournement de l'objet du visa ne peut lui être opposé. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de régularisation du recours administratif préalable obligatoire dans le délai imparti ; - le refus de visa doit être également fondé sur les motifs tirés du risque de détournement de l'objet du visa et de l'insuffisance des ressources ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 7 mars 1949, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale. Par une décision du 29 janvier 2023, l'autorité consulaire française à Oran lui a refusé le visa sollicité. Par une décision implicite de rejet, dont la requérante demande l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours, reçu le 1er mars 2023, à l'encontre de la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, le fait que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de séjour envisagé ne sont pas fiables ". 3. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est la mère de Mme E épouse B et de M. D B, qui résident en France. M. B, s'est engagé à l'héberger pendant la durée de son séjour en France, pour la période allant du 15 janvier au 14 avril 2023. La requérante est donc bien fondée à soutenir qu'en rejetant son recours au motif que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de séjour en France ne seraient pas fiables, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Le ministre fait valoir dans un mémoire en défense communiquée le 14 février 2024 qu'il entend défendre la décision attaquée sur les motifs tirés de l'absence de ressources suffisantes et du risque de détournement de l'objet du visa. 7. Pour justifier qu'elle dispose de ressources suffisantes, Mme A verse au débat, d'une part, une attestation de la direction générale du Trésor algérien en date du 12 décembre 2022 dont il ressort qu'elle perçoit une pension de retraite mensuelle de 25 000 dinars algériens soit 172 euros, un extrait de compte bancaire, indiquant qu'au 15 décembre 2022 elle dispose de la somme de 24 887 dinars soit 171,327 euros ainsi qu'un bordereau de retrait en date du 18 décembre 2022 émis par la banque nationale d'Algérie pour un montant total de 2 000 euros, et, d'autre part, l'attestation d'accueil prévue à l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, complétée par M. B et validée par le maire de Nanterre (Hauts-de-Seine), dont il ressort que M. B s'est engagé à l'héberger pendant toute la durée de validité de son visa et à prendre en charge ses frais de séjour au cas où elle n'y pourvoirait pas. La requérante est, dès lors, bien fondée à soutenir qu'en rejetant son recours au motif qu'elle ne disposerait pas de ressources suffisantes pour prendre en charge ses frais de voyage, la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Il suit de là que l'insuffisance des ressources de la requérante ne pouvait justifier la décision attaquée. 8. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme A dispose d'attaches matérielles, personnelles ou familiales dans son pays de résidence et ne peut dès lors être regardée comme justifiant de garanties de retour suffisantes. Il suit de là qu'il y a lieu de procéder à la substitution de ce motif sollicitée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui ne prive l'intéressée d'aucune garantie. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2307351_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel