TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2307353_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2023, la société Francial Mobi, représentée par Me Berlemont Laliberté, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation mise en œuvre par communauté d'agglomération du Douaisis pour l'attribution du lot n° 5 du marché ayant pour objet la réalisation de travaux d'aménagement de la zone d'aménagement concertée EuraDouai, ainsi que tous actes et décisions s'y rapportant ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Douaisis une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la communauté d'agglomération du Douaisis, représentée par Me Fromont, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2023, la société Francial Mobi déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative et maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 28 août 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience prévue le 30 août 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () ". Aux termes du I de l'article L. 551-2 du même code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ". 2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu'il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, la société Francial Mobi a déclaré s'en désister. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Francial Mobi sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Francial Mobi de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Francial Mobi et à la communauté d'agglomération du Douaisis. Fait à Lille, le 30 août 2023. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307353
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5930 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307353_20230830
TA315 mars 2025
DTA_2307353_20250305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2307353_20230830
Données disponibles
- Texte intégral