TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2307356_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, Mme B E, représentée par Me Jean, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois et dans l'attente un récépissé avec autorisation de travail ou de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet l'a privé de la garantie prévue par les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 mars 2023, le préfet de police a obligé Mme E à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme E demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police et produit dans le cadre de la présente instance, le préfet de police a donné à M. D C délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative de Mme E. Contrairement à ce qu'elle soutient, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont elle entendait se prévaloir et notamment de sa situation familiale et le fait qu'elle a porté plainte le 19 octobre 2022 contre un proxénète. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de Mme E.
6. En quatrième lieu, Mme E soutient que l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet l'a privé de la garantie prévue par les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour l'étranger ayant déposé plainte contre une personne qu'il accuse de proxénétisme. Toutefois, s'il n'est pas contesté que la requérante a bien déposé une plainte le 19 octobre 2022, elle n'a pas, comme le relève le préfet de police sans être contredit sur ce point, adressé par voie électronique les contacts des personnes qu'elle accuse de proxénétisme ainsi que les messages de menaces qu'elle aurait reçus. Ensuite, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que sa plainte serait toujours instruite. Enfin, la circonstance qu'elle n'aurait pas été informé des droits qu'elle possède en application de ces dispositions à la supposée établie est sans influence sur la légalité de la mesure d'éloignement qu'elle conteste. Par suite, ce nouveau moyen doit être écarté en toutes ses branches.
7. En cinquième lieu, Mme E soutient que le préfet a commis une erreur de droit en violation des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car sa demande de réexamen devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'aurait pas dû être examinée via la procédure accélérée dès lors qu'elle a produit de nouveaux éléments. Toutefois, un tel argumentaire s'il peut être présenté à l'appui d'un recours devant la cour nationale du droit d'asile ou devant le Conseil d'Etat juge de cassation, est inopérant, comme en l'espèce en quand il est dirigé contre une mesure d'éloignement.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Mme E, ressortissante nigériane née en 1992 soutient qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Nigéria, pays où elle ne peut plus retourner et a fait preuve d'une volonté d'intégration en France, est suivie par différentes associations et notamment l'EACP et a fait un recours contre la décision de rejet susvisée de l'OFPRA. Toutefois, Mme E est célibataire, sans enfant et reconnaît avoir encore plusieurs membres de sa famille au Nigéria dont sa mère. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et familiale.
10. Enfin, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, Mme E invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'elle peut encourir de la part du réseau de proxénétisme qui l'a exploité et des représailles dont a été l'objet sa mère en novembre 2023 (sic). Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification suffisamment probante. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 10 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2307356_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel