TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307356_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et lui a interdit de sortir du département des Yvelines sans autorisation ; 3°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la compétence du signataire n'est pas établie - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a entaché ses décisions d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a versé des pièces au dossier le 9 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo greffier : - le rapport de M. Brumeaux ; - les observations de Me Mir, avocate désignée d'office représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que M. C réside en France depuis 6 ans et que son insertion professionnelle est établie. Ainsi l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. - et de Me Salard, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que le requérant est veuf, et que ses enfants résident en Côte d'Ivoire. Il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement et il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant ivoirien né le 1er mars 1995 à Seguela, est entré en France selon ses déclarations le 23 novembre 2017, Par deux arrêtés du 6 septembre 2023, le préfet des Yvelines l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et lui a interdit de quitter le département des Yvelines sans autorisation. M. C demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () " 3. M. A C, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l'audience de l'assistance de l'avocat de permanence désigné par le bâtonnier. Le requérant n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Sur les moyens communs aux décisions : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 78 2023 128 du 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D B, attaché d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans les arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait. 5. En deuxième lieu, les arrêtés en litige visent les textes dont il est fait application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi, pour lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et lui a interdit de quitter le département des Yvelines sans autorisation . Dès lors, ils comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de ces arrêtés, ni des autres pièces du dossier, que le préfet, qui n'avait pas à viser l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des arrêtés et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est veuf et sans charge de famille en France et qu'il dispose d'importantes attaches dans son pays d'origine où résident ses deux enfants. S'il se prévaut de son activité professionnelle à partir de sites de livraison, elle n'est pas justifiée et l'ancienneté de cette profession n'est pas établie. Enfin s'il affirme être entré en France selon ses déclarations le 23 novembre 2017, il n'apporte aucun élément qui permettrait de le démontrer. Dans ces conditions, les décisions du préfet des Yvelines n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (.) ". 9. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet de Police s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas contesté que le requérant a fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 6 avril 2021. Par suite il n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur de droit. Sur la décision refusant d'accord un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). " Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;". 11. M. C, interpellé par les services de police le 6 septembre 2023 a exprimé son refus de repartir dans son pays d'origine, lors de son audition. Il ressort enfin des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 22 avril 2021. Dans ces conditions, le préfet de Police pouvait, pour ces motifs, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-2 et du 4° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté. 12. 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ()". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 13. M. C n'a fait valoir aucune circonstance humanitaire et n'a pas présenté d'éléments de nature à établir que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant assignation à résidence et interdisant à M. C de quitter le département des Yvelines : 14. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (). " 15. Il résulte des pièces du dossier que M. C n'a à aucun moment remis ses documents d'identité aux services de police et qu'il n'est pas contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation des deux arrêtés du 6 septembre 2009 du préfet des Yvelines doivent être rejetées, D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines. Rendu public par mis à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé M. Brumeaux Le greffier, Signé J. Ileboudo. La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2307356
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2307356_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel