TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307358_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Coronel-Kissous, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de Seine de lui délivrer un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de délivrance du récépissé correspondant, l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 720 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous le maintient dans une situation irrégulière qui l'empêche de conclure son contrat de travail ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ni ne fait l'objet de contestation sérieuse.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. B est invité à se présenter en préfecture le 25 juillet 2023 aux fins de régularisation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauricien né le 31 décembre 1999, est entré en France, selon ses déclarations, le 18 août 2017 muni d'un visa qui a expiré le 11 octobre 2018. Il était titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant " qui a expiré le 28 mai 2022. Le 7 novembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et le récépissé correspondant portant autorisation de travail.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation au requérant l'invitant à se rendre en préfecture le 25 juillet 2023, valant maintien au séjour régulier en France jusqu'au jour du rendez-vous, en vue d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge saisi sur le fondement de l'article L. 531-3, qui ne peut statuer que par des mesures provisoires, de prescrire au préfet de délivrer au requérant le titre de séjour demandé dans un délai déterminé. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de délivrance d'un récépissé, qui ont perdu leur objet, et il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2307358_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA