TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2307358_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août et 15 octobre 2023, Mme F A épouse D, représentée par Me Ihou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions du 19 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que les décisions attaquées aient été prises par une autorité habilitée ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elles se fondent sur un arrêté du préfet de la Savoie dont elle n'a jamais eu connaissance ;
- elles sont illégales au motif de l'illégalité de l'arrêté du préfet de la Savoie du 4 février 2022 ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-1 et L. 412-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur d'appréciation dans leur application dès lors qu'elle est entrée régulièrement en France ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre et 17 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrer à l'intéressée un titre de séjour sont tardives ;
- le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et est, en tout état de cause, infondé ;
- les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- et les observations de Me Ihou, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 21 janvier 1984 à Thionck-Essyl (Sénégal), est entrée une première fois en France le 17 décembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 15 décembre 2019 au 15 mai 2020 et s'est vue délivrer par le préfet de la Savoie un titre de séjour pluriannuel en qualité de travailleuse saisonnière. Par un arrêté du 4 février 2022, ce préfet a décidé de procéder au retrait de ce titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet du Pas-de-Calais a refusé à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, dans le dernier état de ses écritures, Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions précitées du 19 juillet 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.-Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu notification des décisions litigieuses du 19 juillet 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français et obligation de quitter le territoire français le 24 juillet 2023. Par ailleurs, il ressort des termes de sa requête introductive d'instance, enregistrée le 11 août 2023, qu'elle se bornait alors à contester la mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, présentées pour la première fois dans son mémoire en réplique enregistré au greffe de ce tribunal le 15 octobre 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées sont tardives et doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 26 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département n° 173 du 27 décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E C, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur des migrations et de l'intégration, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant notamment les dispositions de l'article L. 611-1 (3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en faisant état des conditions d'entrée et de séjour de la requérante sur ce territoire, de sa situation familiale ainsi que des motifs de refus de la demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français présentée par Mme A, faute de satisfaire la condition tenant à la régularité de son entrée sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, la décision contestée n'a pas pour base légale l'arrêté du préfet de la Savoie du 4 février 2022 portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle et n'est pas prise pour l'application de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cet arrêté du 4 février 2022 invoqué, par voie d'exception, au soutien de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur de droit commise le préfet du Pas-de-Calais à se fonder sur l'arrêté du préfet de la Savoie dont la requérante prétend ne pas avoir eu connaissance.
7. En quatrième lieu, la décision litigieuse n'est pas prise sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L 412-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régissent la délivrance des titres de séjour en qualité de conjoint ou conjointe de français ou de française et non les obligations de quitter ce territoire. Par suite, Mme A ne peut utilement invoquer un moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions au soutien de la décision litigieuse.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est mariée avec un ressortissant français depuis le 30 juillet 2022, soit depuis moins d'un an à la date de la décision litigieuse. Si elle se prévaut d'une communauté de vie ancienne, elle n'en justifie par aucune pièce alors qu'il ressort au contraire des pièces du dossier qu'elle a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour un certificat faisant état d'une communauté de vie débutée le jour de la célébration de son mariage. Par ailleurs, elle ne fait état d'aucun autre lien noué sur le territoire français et se borne à se prévaloir d'une insertion professionnelle temporaire au sein d'un établissement de restauration lillois, sans justifier au demeurant qu'elle y était toujours employée à la date de la décision litigieuse. Enfin, elle n'apparait pas isolée dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de 35 ans et où elle s'est rendue à plusieurs reprises depuis 2019. Par suite, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la présente requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A épouse D et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Piou
La présidente,
Signé
A-M. LeguinLa greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2303758Avocats intervenants
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TA597 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2307358_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel