TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307359_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est en entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, Premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023 à 14h00, a été entendu le rapport de M. Hamdouch, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant indien né le 11 mai 1969 à Pondichéry (Inde), est entré irrégulièrement en France le 16 novembre 2015. La demande d'asile qu'il a présentée le 20 juillet 2022 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 septembre 2022 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mai 2023. Par un arrêté du 10 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile et en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par l'arrêté attaqué du 14 novembre 2023, le préfet de la Savoie a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées ". La décision assignant à résidence M. A est motivée, en fait comme en droit, avec une précision suffisante au regard des exigences des dispositions précitées. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. M. A fait valoir qu'il n'a pu et ne peut exécuter la décision portant obligation de quitter le territoire français du 10 juillet 2023 prise à son encontre pour des raisons médicales vitales dès lors qu'il souffre d'une maladie grave qui nécessite son maintien sur le territoire français pour éviter des risques irréversibles pour sa santé et que l'assignation à résidence qu'il conteste et ses modalités contraignantes lui cause un grand stress alors qu'il a besoin de repos. Toutefois, M. A, que la décision contestée a pour effet d'assigner à résidence dans l'arrondissement de Chambéry pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois, avec obligation de se présenter trois fois par semaine entre 16h et 16h30 au commissariat de police de Chambéry, n'établit pas que les modalités de l'assignation à résidence retenues auront pour effet de perturber gravement la prise en charge médicale dont il bénéficiait à la date de la décision contestée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. A. D E C I D E : Article 1er : La requête de M A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. HamdouchLa greffière, E. Prost La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2307359_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel