TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2307359_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 14 août 2023 et 21 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel il serait légalement admissible. Il soutient que : - la décision contestée est stéréotypée ; - sa situation personnelle n'a pas été pleinement examinée ; - il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle, au regard de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 21 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 14 juillet 1994 au Sénégal, de nationalité sénégalaise, est entré en France le 22 septembre 2015 muni de son passeport revêtu d'un visa portant la mention " étudiant ". Le 22 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 juillet 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel il serait légalement admissible. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui n'est pas stéréotypé, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté contesté lui-même, que le préfet du Nord, avant de prendre l'arrêté en litige, a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant :/ - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. B A, né le 14 juillet 1994 au Sénégal, de nationalité sénégalaise, est entré en France le 22 septembre 2015 muni de son passeport revêtu d'un visa portant la mention " étudiant ". Il a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " valable du 27 mars 2017 au 26 mars 2018, qui a été renouvelé jusqu'au 11 avril 2019. Il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour " salarié " mais sa demande a fait l'objet, le 11 septembre 2019, d'un refus de titre avec obligation de quitter le territoire français du préfet des Alpes-Maritimes, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nice du 30 septembre 2020, devenu définitif. M. A s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français. M. A fait valoir qu'il est titulaire, depuis le 30 juin 2020, d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de production pour la société Toyota Motor Manufacturing France. Pour autant, il ne justifie pas d'une autorisation de travail et la possession d'un contrat à durée indéterminée n'est pas, à elle seule, constitutive d'un motif exceptionnel pour l'application des dispositions précitées. M. A est par ailleurs célibataire et sans enfant en France. S'il fait état de la présence d'un frère et d'une sœur en France, il ne justifie pas de liens particulièrement proches avec eux. Par ailleurs, il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu de toute famille au Sénégal, où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Il résulte de ce qui précède qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ladite décision n'a pas non plus porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Les conclusions de la requête de M. A doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 février 2024 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024 Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5 N° 2306461
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5912 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2307359_20240312
TA3328 avril 2026
DTA_2306461_20260428Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2307359_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel