TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2307359_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. A D, représenté par Me Mirtchev, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé de la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de territoire d'une durée de deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut d'enjoindre au Préfet de Seine-Saint-Denis, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 6 1) de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conditions d'application ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il entre dans la catégorie des étrangers pouvant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; - la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire ; - elle est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 6 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023. Un mémoire produit par M. D le 5 février 2024 n'a pas été communiqué car postérieur à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caro a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, né le 24 mars 1979, est entré irrégulièrement en France en février 2010, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 5 mai 2022, la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 avril 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour de la préfecture de Seine-Saint-Denis, pour signer notamment les décisions que comporte l'arrêté attaqué en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des étrangers et des naturalisations. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté. Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien : 3. En premier lieu, la décision de refus de délivrance du titre de séjour contestée vise les textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a entendu faire l'application, notamment les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Il indique également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour refuser la demande de certificat de résidence de M. D. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'avant de prendre la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. D à l'aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation de l'intéressé doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 6. M. D, qui déclare être entré en France en 2010, soutient résider en France de façon continue depuis dix ans à la date de l'arrêté en litige. Toutefois, cette condition n'est pas remplie en l'espèce, dès lors que la production au titre de l'année 2014 de la carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat 2013-2014 et du courrier d'information solidarité transport du 31 décembre 2014 ainsi qu'au titre de 2015, de la carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat 2014-2015, de l' avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2016, d'un courrier d'information solidarité transport du 19 mars 2015 et d'une ordonnance du 4 octobre 2015 ne permettent pas, à elles seules, d'établir sa présence continue en France au cours des années 2014 et 2015. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a indiqué que les pièces produites par le requérant n'étaient pas suffisamment probantes pour établir la réalité de sa présence en France et qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, n'a pas commis d'erreur de fait, ni méconnu les stipulations de l'article 6-1) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur ce fondement. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de lui délivrer un certificat de résidence. 7. En quatrième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Ainsi, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables aux ressortissants algériens, la saisine de la commission du titre de séjour prévue par ces dernières dispositions est sans portée utile pour ces ressortissants. Le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir consulté, préalablement à son édiction et en application de ces dispositions, la commission du titre de séjour, est inopérant. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, le moyen de vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. Si M. D se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français et de la présence de sa mère et de son frère, il ressort des pièces du dossier, que l'intéressé, qui ne démontre pas résider sur le territoire français depuis plus de dix ans, est célibataire, sans charge de famille en France et s'est maintenu sur le territoire français malgré une mesure d'éloignement du 19 mai 2016. Par ailleurs, M. D ne justifie d'aucune intégration professionnelle. S'il soutient qu'il justifie d'attaches particulièrement fortes en France, à savoir de la présence de sa mère et de son frère, les pièces qu'il produit ne permettent pas de l'établir, alors qu'il a vécu en Algérie au moins jusqu'à l'âge de 30 ans. Enfin, l'intéressé est connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour détention non autorisée de stupéfiants. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant à l'intéressé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, n'a pas porté au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;()". 12. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application. Elle fait également état de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. L'obligation de quitter le territoire français en litige est, par suite, suffisamment motivée, dès lors qu'elle énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent. 13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen. 14. En quatrième lieu, ainsi qu'il l'a été dit aux points 6 et 7, M. D ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit. 15. En cinquième lieu, pour les motifs indiqués, au point 9, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation de l'intéressée et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 18. En l'espèce, la décision en litige vise les textes qui la fondent, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 612-8 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique les éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui ont été pris en considération, notamment, la date de son arrivée en France, la circonstance qu'il est célibataire, sans charge de famille et que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Enfin, elle mentionne que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 19. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen. 20. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 21. M. D soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur d'appréciation au regard du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 612-8 du même code, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans compte tenu de sa durée de présence en France et de la présence de sa mère et de son frère en France. Toutefois, compte tenu des conditions du séjour en France de M. D, de l'absence de justification de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels en France, de conditions d'existence pérennes, ni même d'une insertion professionnelle dans la société française, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant la décision d'interdiction de retour sur le territoire français contestée pour une durée de deux ans. 22. En cinquième et dernier lieu, les moyens tirés la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 9. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, N. Caro La présidente, J. Jimenez La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2307359_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel