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TA69 · ELOIGNEMENT — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307361_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 6 septembre 2023, M. G E C, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 1er septembre 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 5 jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder à l'effacement de toute mention des décisions attaquées dans tous fichiers ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros HT au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E C soutient que : - les décisions attaquées n'ont pas été signées par une autorité compétente ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il doit être regardé comme entré régulièrement en France ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il ne peut faire l'objet d'une décision d'éloignement puisqu'il a droit à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation du risque de fuite ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement qui en constitue le fondement ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement qui en constitue le fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. La préfète : - soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - sollicite une substitution de motifs en ce qui concerne la motivation de la décision portant sur l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 septembre 2023, ont été entendus : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Lefevre, substituant la SCP Couderc-Zouine, représentant M. E C, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens, et ajoute que la décision d'éloignement est entachée d'un défaut d'examen et d'une insuffisance de motivation, notamment en ce qui concerne ses conditions d'entrée sur le territoire français et sa situation familiale ; - et les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de l'Ain. Une note en délibéré présentée par la préfète de l'Ain a été enregistrée le 7 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant algérien né le 24 janvier 1994, demande l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2023, par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois et l'a assigné à résidence. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. E C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun aux différentes décisions : 3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme F D, directrice de la citoyenneté et de l'intégration de la préfecture, à laquelle la préfète de l'Ain a, par un arrêté du 1er septembre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégué sa signature à l'effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". L'article L. 224-1 du même code, dans sa version applicable à la date d'entrée en France du requérant, dispose : " Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer en France sous le couvert d'un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté ce territoire à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile. ". 5. L'article L. 224-1 précité ne concerne que les étrangers dont le maintien en zone d'attente n'a pas été prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien et dont l'entrée en France n'a fait l'objet d'aucune décision. L'entrée sur le territoire français d'un étranger qui a fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée devenue définitive à l'exécution de laquelle il s'est soustrait présente nécessairement un caractère irrégulier. La circonstance que l'étranger a cessé d'être maintenu en zone d'attente pour les besoins de la procédure judiciaire engagée à la suite de son refus d'embarquement ne saurait avoir pour effet de régulariser les conditions de son entrée sur le territoire. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. E C est entré en France 13 mars 2021, après avoir été maintenu en zone d'attente depuis le 28 février 2021. Pendant son placement en zone d'attente, il a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée au titre de l'asile et a refusé à deux reprises d'embarquer sur un vol à destination de l'Ukraine, pays dont il provenait alors. Si le requérant soutient qu'il aurait dû se voir délivrer le visa de régularisation prévu par l'article L. 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne produit pas les décisions de maintien en zone d'attente dont il a fait l'objet, ni aucun élément relatif à ses conditions de sortie de cette zone d'attente, et n'établit ainsi pas qu'il devait de plein droit se voir délivrer ce visa de régularisation. Dans ces conditions, M. E C doit être regardé comme entré irrégulièrement en France en 2021. Il en résulte qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit en tant qu'elle se fonde sur son entrée irrégulière. 7. En deuxième lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien stipule : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". Ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. E C est entré irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, il ne peut bénéficier de plein droit de la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française, et n'est donc pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement pour ce motif. 8. En troisième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et rappelle notamment le placement en zone d'attente de M. E C au moment de son entrée en France, ainsi que la présence en France de son épouse et des deux enfants de celle-ci. Si l'arrêté indique que rien ne fait obstacle à ce que l'épouse du requérant entreprenne des démarches pour rejoindre son époux en Algérie avec ses deux enfants, la préfète fait valoir en défense que la même décision pouvait être motivée par la circonstance que le requérant pouvait rentrer en Algérie pour le seul temps nécessaire à l'obtention de son visa. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 9. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation, en particulier en ce qui concerne ses conditions d'entrée en France, il n'établit pas lui avoir fourni des renseignements ou documents plus précis à cet égard, en particulier les décisions du juge des libertés et de la détention qui ont pu être prises à cette époque. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation avant de prendre la décision en litige. 10. En cinquième lieu, l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne stipule : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; () ". La décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'empêcher des citoyens de l'Union européenne de circuler librement sur le territoire des Etats membres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 11. En sixième lieu, le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il ressort des pièces du dossier que si M. E C réside avec les enfants de sa compagne, il ne les a pas adoptés, alors que le requérant déclare à l'audience que ceux-ci conservent des liens avec leurs pères respectifs. Par suite, la décision d'éloignement attaquée, bien qu'elle ait pour effet de séparer provisoirement le requérant de ces enfants, ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 12. En dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il ressort des pièces du dossier que M. E C est entré en France en 2021, à l'âge de 27 ans. S'il est marié avec une ressortissante française avec laquelle il réside depuis le 19 mars 2022, ce mariage présente un caractère récent, alors que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 16 septembre 2022. Dans ces conditions, et alors que la mesure d'éloignement en litige implique seulement une séparation d'avec son épouse pour le temps nécessaire à l'obtention d'un visa en qualité de conjoint de français, M. E C n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l'Ain a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination : 13. Il résulte de ce qui a déjà été dit que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par exception, de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 14. L'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 15. Il ressort des pièces du dossier que, si M. E C est entré irrégulièrement en France, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en 2022 en qualité de conjoint de français. Sa demande a été rejetée au regard de son entrée irrégulière et la préfète lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Si le requérant n'a pas respecté cette obligation dans le délai qui lui était imparti, il justifie avoir acheté en juin 2023, deux billets d'avion pour lui-même et son épouse à destination de l'Algérie, en vue de solliciter un visa lui permettant de revenir régulièrement en France. En outre, M. E C justifie détenir un passeport, retenu par les services de la police aux frontières depuis son entrée en France, et réside de manière stable au domicile que son épouse depuis plus d'un an. Dans ces conditions, l'intéressé est fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire tenant compte du billet d'avion dont il dispose d'ores et déjà, la préfète a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. La décision portant refus de délai de départ doit, par suite, être annulée pour ce motif, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés contre elle. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 17. Il résulte de ce qui a été dit au point 15 que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale et doit également, pour ce motif, être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés contre elle. Sur la décision portant assignation à résidence : 18. L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 19. Il résulte de ce qui a été dit au point 15 que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision d'assignation à résidence est privée de base légale et doit également, pour ce motif, être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen soulevé contre elle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Le présent jugement implique seulement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit immédiatement mis fin à la mesure d'assignation à résidence dont fait l'objet M. A. Il n'y a pas lieu de faire droit aux autres conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais de l'instance : 21. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées par M. E C au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. E C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du 1er septembre 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé d'accorder à M. E C un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois et l'a assigné à résidence sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. La magistrate désignée, C. BLe greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2307357
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6911 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307361_20230911
TA135 mars 2026
DTA_2307357_20260305Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2307361_20230911