TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307362_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement du titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant insuffisants les revenus déclarés en 2021 ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de sa durée de présence en France depuis 2018, de son investissement dans ses études et son activité professionnelle qui lui ont permis de nouer des relations amicales et sociales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. de Miguel. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de nationalité marocaine né le 9 mars 1990 au Maroc, est entré en France le 25 octobre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour pour études, valable jusqu'au 25 septembre 2019. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " jusqu'au 25 octobre 2021 puis a obtenu des titres de séjours successifs en qualité d'entrepreneur, jusqu'au 6 juin 2022 puis a été placé sous récépissé suite à sa demande de renouvellement de titre déposée le 12 avril 2022. Par un arrêté du 22 août 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il était susceptible d'être éloigné. 2. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ". Aux termes de l'article R. 421-9 du même code : " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, il sollicite, préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, un avis sur la viabilité économique du projet auprès du service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent pour le département dans lequel il souhaite réaliser son projet. " 3. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Lorsque l'étranger est lui-même le créateur de l'activité qu'il vient exercer, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B exerce en qualité d'entrepreneur individuel une activité de conseil en relations publiques et communication, immatriculée au répertoire SIRENE des entreprises et des établissements. Pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour " entrepreneur " déposée le 12 avril 2022, le préfet de l'Essonne a retenu que l'activité non salariée de l'intéressé ne lui permettait pas d'obtenir des moyens d'existence suffisants. Si M. B a déclaré des revenus d'un montant de 18 914 euros pour l'année 2021 sur son attestation fiscale de 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a déclaré un montant de revenus de 16 908 euros dans la déclaration de revenus 2023 au titre des revenus de l'année 2022, soit un montant inférieur à l'année précédente, alors que les relevés bancaires fournis pour cette période ne permettent pas de démontrer que le requérant dispose d'une source de revenus réguliers et certains provenant de son activité professionnelle. En effet, les sommes inscrites en crédit de son compte sur ces relevés sont libellées " aide " et " remboursement ", le lien avec l'activité de son entreprise n'étant dès lors pas établi. Par suite, ces documents établissant une situation antérieure à la date de l'arrêté attaqué, c'est sans méconnaître les dispositions citées au point 2 du présent jugement ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu refuser de délivrer à M. B un titre de séjour. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B est arrivé en France en octobre 2018 en qualité d'étudiant, la durée de présence acquise au titre des études ne donnant pas vocation à s'installer de manière pérenne sur le territoire français. L'intéressé est célibataire, sans enfants et ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches avec son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Il ne fait pas état de liens familiaux ou amicaux intenses noués en France et son activité professionnelle est très récente. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Fejérdy, première conseillère, M. de Miguel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le rapporteur, Signé F-X de Miguel Le président, Signé P. OuardesLa greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2307362_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel